Prenez (très rapidement) conseils auprès d’un Avocat : vous ne disposez que de quinze jours pour former opposition motivée devant le Tribunal  contre une signification de contrainte !

Vous ne disposez que de quinze jours pour former opposition !

En application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale vous pouvez « former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel » vous êtes « domicilié ou » si vous êtes  « domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » Votre « opposition doit être motivée une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

Le jour de départ est le jour suivant l’acte, qui fait courir le délai au regard de la loi.

Par exemple, si vous recevez une signification le lundi, le délai démarre le mardi.

Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu’à minuit, c’est-à-dire jusqu’à 23h59 inclus).

Si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

C’est-à-dire que :

  • si le délai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi suivant.

Par exemple, si le délai de 3 jours commence le jeudi et finit en principe le samedi, il est prolongé jusqu’au lundi.

  • si le délai se termine un jour férié, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour férié est un samedi ou un dimanche, le délai se termine le lundi qui suit.

Par exemple, si le délai de 3 jours finit le vendredi 14 juillet, il est prolongé jusqu’au lundi 17 juillet.

Si après report, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau reporté, selon les mêmes principes.

Votre opposition à la contrainte doit être motivée !

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être motivée et il est admis que l’irrégularité liée au défaut de motivation de l’opposition est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’opposition.

Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, 20 Juin 2019 – n° 17/05552

Vous ne devez pas vous borner à dénier votre dette.

Cour d’appel, Nîmes, Chambre sociale, 15 Janvier 2013 – n° 11/03769

Nous contestons le montant des sommes dues, nous ne sommes pas d’accord avec le mode de calcul appliqué.

La Cour d’appel de Nancy a jugé insuffisante cette motivation et donc, irrecevable l’opposition à contrainte !

 Cour d’appel, Nancy, 2e chambre sociale, 28 Septembre 2018 – n° 16/01013

Motivez vos oppositions aux contraintes URSSAF, CIPAV ou MSA !

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :

« (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

 

La motivation de l’opposition est requise à peine d’irrecevabilité du recours

L’absence de motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 20 Novembre 2019 – n° 17/04386

 

Exemples de motivations jugées recevables…

Pour la Cour d’appel de Caen, faire opposition à la contrainte signifiée par l’URSSAF au motif que « les bases de calcul de l’organisme sont erronées », il s’ensuit que l’opposition satisfait à l’exigence de motivation requise de sorte qu’elle est recevable.

Cour d’appel, Caen, Chambre sociale, 3e section, 7 Mars 2019 – n° 15/02631

Pour la Cour de cassation, « M. X… exposait, dans son courrier d’opposition qu’il était « radié de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse » et qu’une médiation était en cours, entraînant l’arrêt des poursuites », ce dont il ressortait que son opposition était motivée

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-13.748

 

Pour la Cour d’appel de Rennes, le cotisant qui a écrit « je conteste les sommes qui me sont réclamées » a bien motivé son opposition.

 Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 6 Novembre 2019 – n° 17/03350

  

Exemples de motivations jugées irrecevables…

Pour la Cour d’appel d’Orléans, faire opposition en ces termes « je conteste les montants que me réclame la caisse nationale RSI » sans invoquer aucune raison de fait ou de droit à l’appui de sa contestation, faute de motivation, l’opposition n’est pas recevable.

Cour d’appel, Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 14 Mai 2019 – n° 17/02536

 

Pour la Cour d’appel de Rennes, en faisant opposition en ces termes « Par la présente, nous vous informons que nous formons opposition à la contrainte signifiée le quinze octobre 2014 à la demande de l’URSSAF de Bretagne.

Nous avons fait l’objet d’un contrôle URSSAF, qui s’est terminé le 19 février 2013, pour lequel nous avons reçu une lettre d’observations. Suite à ce contrôle URSSAF, nous avons reçu une mise en demeure le 13 septembre 2013 puis une contrainte le 15 octobre 2014.

Nous souhaitons contester le bien-fondé de la dette qui nous est réclamée par l’URSSAF, notamment concernant plusieurs irrégularités que nous avons constatées sur la mise en demeure et concernant le point n°2, la réduction Fillon.

Compte tenu du délai de 15 jours qui nous est donné pour saisir votre Tribunal, nous vous transmettons notre demande initiale ce jour et nous vous transmettrons nos arguments détaillés dans les plus brefs délais.’ (Pièce n° 12 de l’URSSAF et n°15 de la société). » le cotisant n’a pas fait connaître dans son courrier de saisine, les motifs de sa contestation du bien-fondé de la dette.

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 20 Novembre 2019 – n° 17/04386

 

L’opposition à contrainte formulée par un débiteur indiquait « nous contestons le montant des sommes dues, nous ne sommes pas d’accord avec le mode de calcul appliqué ».

Pour la Cour d’appel de Nancy, bien qu’il ne soit pas obligatoire pour le cotisant de développer tous ses moyens dans l’acte d’opposition, il lui appartient de préciser les arguments de fait ou de droit à l’appui de l’affirmation de la contestation du montant réclamé.

Cour d’appel, Nancy, 2e chambre sociale, 28 Septembre 2018 – n° 16/01013

Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à cette exigence de motivation.

L’absence de motivation est une cause d’irrecevabilité de l’opposition dès lors que l’acte de signification mentionne que cette opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité.

Cour d’appel, Grenoble, Chambre sociale, 1 Mars 2018 – n° 17/02456

 

UN CONSEIL : Confiez à un avocat la rédaction motivée de vos oppositions à contrainte avec des arguments de fait et/ou de droit comme l’exige la jurisprudence…(très rapidement car vous ne disposez que de quinze jours pour former opposition à compter de la signification de la contrainte !