Il existe plusieurs formes de testaments :

- Le testament olographe : qui est le plus « simple » mais aussi le plus fréquemment contesté judiciairement. Il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

- Le testament authentique : qui est recueilli soit par deux notaires, ou un notaire et deux témoins. Dans tous les cas, le testateur doit dicter au notaire sa volonté successorale, et le testament doit être signé par le testateur, le ou les notaires et les témoins.

- Le testament mystique est quant à lui remis sous plis cacheté à un notaire en présence de deux témoins, ou encore deux notaires. Il peut être écrit de la main du testateur ou dicté à une autre personne.

- Le testament international est valable quel que soit le pays ou il a été rédigé. Il bénéficie de conditions de formes plus souples, (il peut être écrit ou dactylographié, dans une langue étrangère etc..).

 

La jurisprudence est fréquemment amenée à connaître de difficultés d’application de testament qui sont contestés sur le fond (capacité du testateur, ou encore capacité à recevoir des légataires, consentement du testateur etc) ou encore sur la forme du testament (absence de mentions obligatoires etc).

Depuis une série d’arrêts de 2014, la Cour de cassation admet que les testaments qui ne peuvent être valides en qualité de testaments authentiques peuvent être en quelque sorte « sauvés » par leur requalification en testament international dont les règles de formes sont moins strictes.

Il s’agit d’un sauvetage de l’acte irrégulier qui procède d’une « conversion par réduction ».

Ainsi, un arrêt du 12 juin 2014 n°13.18383 avait indiqué dans un attendu de principe que « Mais attendu que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ».

Toutefois, cette possibilité n’est ouverte qu’aux testaments dont l’instrumentum, à savoir la forme, l’acte lui-même, fait défaut. Il n’est pas possible de convertir un testament litigieux invalide pour des questions de fond en testament international, ce que la jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises et notamment dans un arrêt de la première chambre civile du 12 juin 2014 n°13-20582.

Un arrêt récent de la Cour de cassation est venu préciser de nouveau les conditions de conversion du testament authentique nul en testament international.

En l’espèce, la validité d’un testament authentique avait été contestée par deux héritiers (également légataires) mais qui souhaitaient rétablir la dévolution légale qui leur était plus avantageuse. Leur critique était fondée notamment sur le fait que le testament n’avait pas été dicté au notaire.

La Cour d’appel de Toulouse avait indiqué que le testament devait être considéré comme nul, mais qu’il était tout de même valable en qualité de testament international au sens de la convention de Washington du 26 octobre 1973.

Les héritiers ont formé un pourvoi en cassation en indiquant que le testament litigieux ne respectait pas les conditions de forme du testament international qui exige la présence d’une personne habilitée à instrumenter (pour la France, il s’agit d’un notaire) et de deux témoins. Le testament ayant en l’occurrence bénéficié de la présence de deux notaires.

La Cour de cassation va préciser que « Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies, l’arrêt retient, à bon droit, que l’obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l’occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l’article 971 du code civil ; qu’ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d’un testament international avaient été remplies à l’occasion de l’établissement du testament reçu le 14 juin 2007, la cour d’appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, n’est pas fondé ».

En d’autres termes, la Cour interprète les dispositions de l’article 971 du code civil et celles de la convention de Washington en indiquant qu’un notaire vaut deux témoins (nos amis Notaires en ressortent avec une sorte de super-pouvoir d’ubiquité), et maintient la conversion par réduction du testament procédée par la Cour d’appel.

En pratique, cela s’explique notamment par le fait que la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de testaments tend à un formalisme raisonnable et pertinent afin de permettre à la volonté du testateur de s’exprimer autant que possible tant qu’il ne s’agit que de difficultés liées à la forme et pas au fond du testament.