Selon un arrêt récent de la chambre sociale du 14 avril 2021, un délai de 7 jours entre la mise à pied conservatoire et la procédure de licenciement (sans motif) est jugé trop long (Cass. Soc. 14 avril 2021 n°20-12.920).

Selon l’article L1332-3 du Code du travail, la mise à pied conservatoire est la suspension temporaire du contrat de travail d’un salarié lorsque les faits qui lui sont reprochés sont d’une certaine gravité. En d’autres termes, la mise à pied conservatoire permet à l’employeur d’écarter le salarié de son poste et de l’entreprise. La suspension est effective pendant la durée de la procédure disciplinaire, depuis la convocation à un entretien préalable, et ce, jusqu’à la notification de la décision prise.

Ce délai accordé permet à l’employeur de choisir la sanction qu’il juge la plus appropriée et, si besoin, pour mener son enquête. Ainsi, il dispose du temps nécessaire pour vérifier l’existence ou la gravité des faits fautifs car seule une faute grave ou lourde peut justifier une mise à pied conservatoire (Cass. soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). En principe, aucune disposition légale ne fixe la durée de la mise à pied à titre conservatoire. Ainsi, la mise à pied à titre conservatoire prend fin avec le prononcé de la sanction définitive (Cass. soc. 27 novembre 2007, n°06-42.789).

Toutefois, il est admis qu’une mise à pied à titre conservatoire soit prononcée pour un nombre déterminé de jours. Cette sanction doit alors correspondre au délai séparant la convocation à l’entretien préalable de la date même de cet entretien (Cass. Soc., 18 mars 2009, n°07-44.185).

Une mise à pied conservatoire qui n’est pas suivie immédiatement de l’engagement de la procédure de licenciement, sans nécessité et sans que l’employeur puisse s’en expliquer, est requalifiée par les juges en une mise à pied disciplinaire. L’employeur ne peut pas ensuite sanctionner une nouvelle fois le salarié en prononçant son licenciement (Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 12-22.962).

Les délais suivants, sans justification, ont été jugés excessifs :

•4 jours : Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 12-22.962 ;

•6 jours : Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-15.303 ;

•13 jours : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 18-25.565 ;

C’est ce que confirme l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 avril 2021 (Cass. Soc., 14 avril 2021, n°20-12920). En l’espèce, un salarié s’était vu notifier verbalement une mise à pied conservatoire. Seulement 7 jours après, l’employeur avait engagé une procédure de licenciement. Au terme de cette procédure, le salarié avait été licencié pour faute grave. Il a alors saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester le délai de mise en ½uvre de la procédure de licenciement. Le salarié estimait que la mise à pied notifiée en amont était une mise à pied disciplinaire.

L’employeur n’avait alors pas le droit de faire suivre cette sanction d’un licenciement pour faute grave, dans la mesure où il est interdit de sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits. La Cour de cassation a confirmé que la procédure de licenciement avait été engagée 7 jours après la notification de la mise à pied, sans aucun motif de nature à justifier ce délai. Selon elle, la mise à pied devait être requalifiée en une sanction disciplinaire. L’employeur ne pouvait donc pas prononcer le licenciement pour faute grave : ce dernier a donc été invalidé.

La plus grande prudence s’impose donc en la matière et il est préférable de faire figurer la mise à pied conservatoire dans la même lettre que celle qui convoque le salarié à l’entretien préalable au licenciement pour éviter toute difficulté.

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