Deux sociétés avaient confié par contrat à un architecte une mission d’aménagement et de maîtrise d’oeuvre de conception en vue de la réalisation d’un programme immobilier.
Le contrat disposait que la durée maximum d’exécution pour la première partie de la mission était de 10 semaines à compter de la signature. En cas d’inexécution, le contrat prévoyait une clause de résiliation de plein droit, huit jour après une mise en demeure restée sans réponse et sans versement de dommages et intérêts.

En l’espèce, les sociétés avaient mis en demeure l’architecte de leur fournir sous huit jours, l’ensemble des éléments de la mission A, puis lui ont notifié le 28 octobre 2008, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat.
L’architecte a alors assigné les sociétés en paiement d’honoraires et indemnisation de ses préjudices. 
 

S’agissant de la résiliation de plein droit du contrat : 

La Cour d’appel avait fondé sa décision prononçant la validité de cette clause sur le fait que la mission A devait être exécutée dans un maximum de 10 semaines par l’architecte. Cette mission était elle même divisée en quatre sous missions dont la première devait être exécutée dans un délai maximum de deux semaines afin d’élaborer le schéma d’aménagement
La Cour relevait notamment que les sociétés avaient avisés par lettre recommandée l’architecte onze semaines après la fin du délai initial de deux semaines que la première phase de la mission était dépassé.
De même, les sociétés avaient attendu plus de deux mois à compter de la fin du  délai de dix semaines initialement convenu afin de mettre en oeuvre cette clause de résiliation.

L’architecte arguait quant à lui que que ce retard était dû aux maîtres d’oeuvre eux même qui avaient tardé à lui fournir le projet de base et qui avaient imposées de nombreuses modifications par la suite. 

La Cour de cassation valide ici l’arrêt de la cour d’appel et retient donc que les retards importants commis par l’architecte justifiait la résiliation de plein droit du contrat.


S’agissant du paiement des honoraires :

La cour d’appel avait rejeté la demande en paiement d’honoraires formée par l’architecte au titre des prestations réalisées. Elle avait relevé que les sociétés contestaient le caractère exploitable de la prestation fournie par l’architecte. Celui-ci aurait alors dû formuler une demande d’expertise afin d’évaluer la qualité de son travail.

L’architecte invoquait quant à lui l’article 1353 du code civil qui prévoit notamment que «  celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Dès lors, il considérait que c’étaient aux sociétés de démontrer l’inéxécution ou la mauvaise exécution des prestations litigieuse.

La Cour de cassation casse et annule le raisonnement de la cour sur ce moyen. En effet, elle note que, dans la mesure où l’architecte a droit de prétendre au paiement de ses honoraires, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve. C’est donc aux société de prouver l’inexécution ou la mauvaise exécution de la prestation et non à l’architecte de démontrer la bonne qualité de son travail.

Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-21764, n° 842 FS-P + B + I 

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