L'association Roche Vendée Basket Club a engagé le 1er août 2009 une joueuse de basket-ball dans le cadre d'un CDD d'usage courant pour une saison. Sept contrats de même nature ont été successivement conclus à l'occasion des saisons suivantes, dont le dernier courant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017.
Aux termes de cette dernière saison, la joueuse a saisi, le 21 juillet 2017, le Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon pour demander la re-qualification des CDD d'usage successifs en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2009.
Par jugement du 18 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a jugé que la demande de re-qualification des divers CDD conclus avant le 20 juillet 2015 était prescrite en application de l'article L1471-1 du code du travail.
En ce qui concerne la la saison 2016/2017, le Conseil a procédé à la requalification du contrat de travail en CDI.
Chacune des parties au litige a interjeté appel de ce jugement.
S'agissant de la prescription des demandes formulées à propos des contrats antérieurs au 20 juillet 2015, la joueuse estimait que dans la mesure où l'irrégularité commise au moment de la conclusion du contrat s'était répétée pendant neuf années consécutives, chaque irrégularité constituait un fait dommageable faisant courir un nouveau délai de prescription à l'encontre de l'association employeur.
Ce raisonnement n'est pas celui suivi par la Cour d'appel de Poitiers, laquelle par arrêt du 19 septembre 2019, confirme la position des premiers juges en considérant que la joueuse "était en mesure dès la date de la conclusion de chaque contrat de connaître les irrégularités invoquées affectant chacun de ses contrats de travail à durée déterminée successifs".
Le Conseil estime qu'en saisissant la juridiction prud'homale le 21 juillet 2017, son action était prescrite s'agissant des contrats litigieux qu'elle avait souscrit avant le 21 juillet 2015, peu important la succession des délais de prescription applicables sur la période litigieuse
S'agissant de la re-qualification du contrat à durée déterminée d'usage conclu entre les parties le 30 juin 2016 portant sur une durée de neuf mois courant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017, la Cour, sur le fondement de l'article L222-4-2 du code du sport, constate que l'association employeur n'a pas respecté la durée minimale de 12 mois instituée par la Loi du 27 novembre 2015, de sorte que la requalification en CDI s'imposait de facto.
L'association Roche Vendée Basket Club est en conséquence condamnée à payer à son ancienne joueuse la somme de 2335 euros à titre d'indemnité de re-qualification, la somme de 2335 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que la somme de 14000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
CA Poitiers, 19-09-2019, n° 18/00263
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