Un office public de l’habitat avait lancé un appel d’offre en 2014 en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet le nettoyage des parties communes et abords de ses immeubles.
Un candidat à l’attribution du marché avait été invité par le pouvoir adjudicateur à apporter des précisions sur certaines de ses offres qui présentaient un caractère anormalement bas. Ce candidat a par la suite été évincé sur ce motif.
La cour administrative d’appel avait cependant condamné le pouvoir adjudicateur à verser à cette société la somme de 35 000 euros en raison de son éviction jugée irrégulière. L’office public de l’habitat se pourvoit alors en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat rappelle ici que le pouvoir adjudicateur, pour attribuer l’offre économiquement la plus avantageuse, se fonde sur  :

- Soit sur une pluralité de critères, notamment le délai de livraison ou d'exécution, le coût global d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, la valeur technique, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, le prix, la date de livraison, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 

- Soit sur le seul critère du prix.

De plus, si l’offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies.
Cette obligation est désormais prévue à l’article 
L.2152-6 du Code de la commande publique.

Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt que : 

 

- le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public ;

- dès lors, le pouvoir adjudicateur doit nécessairement demander toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé ;

- si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.


Le Conseil d’Etat considère en l’espèce que le candidat évincé avait suffisamment justifié le prix de son offre et ne pouvait de fait être évincé pour ce motif. Dès lors, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en condamnant le pouvoir adjudicateur à verser une indemnité au candidat évincé en raison de son éviction.

Le pourvoi est donc rejeté.

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