Lors de l’ouverture de la succession, un héritier peut découvrir que le défunt a offert des cadeaux ou donné de l’argent à d’autres héritiers. Ces dons déguisés ont eu pour effet de réduire le patrimoine du défunt, privant ainsi l’héritier d’une partie de son héritage.

I- Comment déceler une donation déguisée

L’article 893 du Code civil définit la donation comme étant « l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ».

Une donation déguisée diffère d’une donation valide. La donation indirecte est un acte dit taisant, mais qui ne révèle aucune intention malicieuse.

La donation déguisée est celle dans laquelle on distingue clairement une intention de tromper, un mensonge, le déguisement d’une autre réalité, une intention de se soustraire à la fiscalité. 

En principe, toutes les donations faites au profit d’un héritier sont considérées comme une avance sur sa part d’héritage.

La donation est caractérisée de donation déguisée lorsqu’elle consiste en réalité à une simulation soit par le fait de prétendre qu’un acte passé entre plusieurs personnes constitue une opération autre qu’une libéralité, dont la conséquence directe est l’enrichissement du donataire.

II- Comment prouver une donation déguisée 

La preuve d’une donation déguisée peut être rapportée par toute personne à savoir les parties ou les tiers et par tous moyens. 

Les héritiers peuvent aussi être intéressés par la qualification de donation déguisée, dans la mesure où la donation déguisée est rapportable à la succession, ce qui peut entrainer une augmentation de la part d’héritage revenant à chaque héritier.

L’Administration fiscale peut également remettre en cause une donation déguisée lorsqu’elle soupçonne la validité d’un acte.

Afin de remettre en cause une telle donation et obtenir son rapport à la succession, il sera nécessaire d’apporter la preuve de l’existence d’une donation déguisée.

  • La donation suppose la preuve que l’acte contient une affirmation mensongère quant à l’origine des fonds.
  • La preuve d’une telle affirmation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Afin de permettre l’apport de la preuve, il faut faire application des présomptions reposant sur certaines données de fait qui sont :

  • L’âge avancé du donateur ;
  • Le lien de parenté ou d’affection unissant le vendeur et l’acquéreur (donateur et bénéficiaire) ;
  • Le paiement en espèces ;
  • La sous-estimation du prix du bien objet de l’acte onéreux ;
  • La situation financière du vendeur ainsi que son état de santé ;
  • Le temps passé entre l’acte onéreux et le décès du donateur ;

Ainsi, le bénéficiaire de la donation ne sera pas redevable des droits de donations, mais plutôt du régime fiscal de l’acte apparent.

 

III- Les conséquences de la donation déguisée

Avant tout, la découverte d’une donation déguisée provoque le blocage de la succession.

Cependant, la donation n’en est pas moins valable. La Cour de cassation affirme que le déguisement ne fait pas présumer son illicéité de la cause (Civ. 1re, 8 juill. 1975, no 73-13.192) et que la simulation démontrée n’entraîne pas la nullité de la donation, mais seulement son éventuelle réduction (Civ. 1re, 2 févr. 1971, no 69-13.778).

Dans un premier temps, une procédure de redressement par l’Administration fiscale concernant le paiement des droits de mutation, ajoutés à cela d’éventuels frais de retard, en plus d’être en droit de restituer le véritable caractère de l’acte dissimulant la donation.

Dans un second temps, les héritiers lésés par la donation déguisée pourront, lorsque l’acte porte atteinte à la réserve héréditaire, et que cette atteinte est prouvée, demander que la donation déguisée soit rapportée à la succession entrainant ainsi un nouveau calcul de la part successorale revenant à chaque héritier. En effet, les héritiers ont l’obligation de rapporter à la succession tout ce qu’ils ont obtenu du défunt.

Lorsque le donataire a la qualité d’héritier, le don reçu dans le cadre de la donation déguisée s’impute sur sa part d’héritage, mais il peut être toutefois contraint d’indemniser les cohéritiers par le biais de dommages et intérêts, notamment lorsqu’il est impossible pour ces derniers de percevoir la part minimale de la succession qui leur revient de droit. 

Il sera alors nécessaire d’engager une action en réduction afin que le ou les héritiers lésés perçoivent la part de l’héritage qui leur revient de droit. En cas de mauvaise foi ou de faute intentionnelle du donataire, celui-ci pourra être poursuivi pour chef de recel successoral.

Par exception, les donations déguisées susceptibles d’être frappées de nullité sont celles effectuées au profit de concubins ; d’une personne incapable ou encore d’une personne ayant pour objectif de dissimuler l’existence de cette donation au moment de la succession.

 

SOURCES :

 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433489

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432755

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20140129-1310008

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994782/

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006984746