L’obligation au passif successoral pèse d’abord sur tous les héritiers légaux, les parents comme le conjoint survivant, qu’ils viennent à la succession en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit. 

En cas de démembrement de la succession, l’obligation et la contribution de chacun sont soumises aux règles fixées aux articles 608 à 613 du Code civil, qui distinguent entre les dettes de nature usufructuaire, qui incombent pour le tout à l’usufruitier, et les autres dettes qui sont, pour leur capital, à la charge des héritiers qui succèdent à la nue-propriété, l’usufruitier n’étant redevable que de leurs intérêts. Même les bénéficiaires d’une succession anomale, et spécialement d’un droit de retour légal, sont tenus du passif successoral au prorata de la valeur du ou des biens qu’ils recueillent.

Encore faut-il, bien sûr, que le successible vienne effectivement à la succession pour qu’il soit tenu des dettes qu’elle comporte : cela suppose qu’il soit appelé en rang utile et qu’il accepte soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, cette circonstance modifiant l’étendue mais non le principe de l’obligation au passif successoral.

S’il renonce régulièrement, le successible est déchargé des dettes et charges de la succession en même temps qu’il perd toute vocation à l’actif. Mais cette décharge ne le dispenserait pas du paiement des dettes qui peuvent être regardées en même temps comme des obligations personnelles au titre d’un devoir de piété ou de solidarité familiale (V. pour les frais funéraires : C. civ., art. 806, qui ne vise, parmi les héritiers légaux que les ascendants et les descendants.

La doctrine préconise d’ajouter le conjoint survivant). S’agissant des intérêts d’une dette de valeur transmise à la succession, il faut préciser que le décès n’interrompt pas le cours des intérêts et que ceux-ci sont dus dès le jour où la dette est certaine, liquide et exigible. Il suffit que le capital soit figé pour que les intérêts soient dus, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’achèvement des opérations de liquidation.

Aux obligations du de cujus qui se transmettent par succession, on assimile classiquement, pour les soumettre par faveur au même régime, certaines dettes nées postérieurement à son décès et que l’on qualifie de charges successorales. Ces charges, que les textes visent à côté des dettes de succession (Code civil art. 785. – Adde, Code civil., art. 870, 871 et 873), s’entendent des seules dépenses qui sont rendues indispensables par le décès du de cujus. Relèvent de cette cause les frais funéraires (sans préjudice, d’ailleurs, de leur assimilation à des dettes alimentaires).  

Sont aussi des charges successorales les dettes nées à l’occasion de la transmission ou du règlement de la succession, telles que les frais de liquidation et de partage de la succession, à l’exclusion des autres dettes nées de l’indivision, en particulier des dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis avec lesquelles il ne faut pas les confondre encore que l’article 815-17, alinéa 1er du Code civil soumettent ces dernières à un régime très favorable.

Enfin, sont des charges successorales les dettes de récupération de l’aide sociale, telles que les sommes que les héritiers doivent rembourser à l’organisme ayant versé l’allocation de solidarité des personnes âgées au de cujus. La qualification de charge successorale se justifie par les conditions légales de récupération de cette allocation qui s’apprécient après l’ouverture de la succession.

Si, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, le renonçant à la succession doit assumer la charge de ces frais dans la proportion de ses ressources, il peut en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

Cette situation a fait l’objet d’une décision de la Cour de cassation le 31 mars 2021.

En l’espèce, une société de pompes funèbres est chargée de l’organisation de funérailles par le frère du défunt, mais les prestations réalisées ne sont pas réglées. La société assigne le frère en paiement, lequel appelle en garantie son neveu, fils du défunt.

Le tribunal, statuant en dernier ressort, rejette cette demande.

Le frère du défunt se pourvoit en cassation. Il invoque l’obligation de paiement de l’héritier, même renonçant, de la dette relative aux obsèques de son défunt père.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

En principe, lorsque l’actif successoral est insuffisant pour couvrir les frais funéraires, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais dans la proportion de ses ressources (Code civil, articles 205 et 806). Toutefois, il peut être déchargé en tout ou partie si son ascendant a gravement manqué à ses obligations envers lui (Code civil, article 207).

En l’espèce, il résulte des attestations produites devant les juges du fond que le défunt n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner des nouvelles. Ce désintérêt, combiné à l’absence de participation du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, caractérise un comportement gravement fautif du défunt.

Partant, le fils, renonçant à ladite succession, peut être déchargé de son obligation envers le défunt.

 

I. Le principe de l’obligation alimentaire envers ses ascendants

A)  Parenté légitime

L’article 205 du Code civil dispose que “Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin”. Ce texte joue bien évidemment sans difficulté dans la famille légitime, celle qui repose sur le mariage.

Si cet article n’impose l’obligation alimentaire qu’en ligne directe, il l’impose dans cette ligne à l’infini. Ainsi les enfants peuvent être tenus de verser des aliments à leur mère, leur père, leurs grands-mères, leurs grands-pères, voire leurs arrière-grands-parents… L’obligation peut exister tant que vivent les parties.

Dans la mesure où l’on admet qu’elle subsiste après le décès du créancier pour couvrir les frais de ses obsèques (une éventuelle renonciation à succession de la part d’un descendant serait indifférente, car c’est du lien de filiation que découle l’obligation.

La combinaison de l’article 205 avec l’article 207 conduit à retourner le sens possible du rapport d’obligation : le cas échéant, ce sont les père et mère ou autres ascendants (à l’infini) qui doivent des aliments à leurs enfants ou autres descendants (petits-enfants, voire arrière-petits-enfants…) qui sont dans le besoin.

Cependant, cette réciprocité n’est pas parfaite. L’article 203 du Code civil prévoit en effet que “Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ”.

Or, cette obligation d’entretien qui en résulte ne doit pas être confondue avec l’obligation alimentaire. L’imperfection de la réciprocité vient alors de ce que les parents dans le besoin ne peuvent réclamer à leurs enfants que des aliments, tandis qu’ils peuvent leur devoir beaucoup plus si les situations de fortune sont inversées.

 La pleine réciprocité est retrouvée lorsque l’obligation d’entretien ne pèse plus sur les père et mère : tout comme leurs enfants, ils ne peuvent plus alors être tenus, le cas échéant, que d’une obligation alimentaire proprement dite, celle des articles 205 et 207, qui n’est nullement limitée dans le temps et ne cesse pas à la majorité de leurs enfants (Cour de cassation, 1re chambre civile du 3 juin 1980 : Bull. civ. I, n° 171), ni à la fin de leurs études.

Les ascendants au-delà du premier degré – et sans limite – ne sont, eux, jamais tenus de verser que des aliments à leurs petits-enfants, voire arrière-petits-enfants : n’étant pas visés dans l’article 203, seul l’article 205, grâce à l’article 207, peut être invoqué contre eux (Code civil art. 203, art. 205, art. 207).

Et l’existence de parents au premier degré n’y fait pas nécessairement obstacle : la Cour de cassation a jugé que « l’obligation que l’article 203 met à la charge des époux de nourrir, entretenir et élever leurs enfants n’exclut celle que les articles 205 et 207 imposent en leur faveur aux autres ascendants que dans la mesure où les parents peuvent y faire face ».

Mais alors ce ne sont que des aliments qui sont dus aux descendants et seulement s’ils sont dans le besoin. Le cas échéant, ces aliments viendront compléter ceux que les parents versent, mais en quantité insuffisante pour couvrir les besoins de la vie courante (V. par ex., CA Bordeaux, 6e ch., 11 juin 1997 : JurisData n° 1997-046882).

L’obligation alimentaire réciproque entre parents en ligne directe dans la famille légitime suppose, bien entendu, que la filiation soit légalement établie entre eux et prouvée selon les modes de preuve habituels de la filiation (titre, possession d’état, voire jugement).

 Si ce lien venait à être anéanti, par exemple parce qu’il serait jugé que le mari de la mère n’était pas le père de l’enfant – ce qui aurait aussi, bien sûr, pour effet de supprimer tout lien de parenté entre l’enfant et les ascendants du mari de sa mère –, l’obligation alimentaire disparaîtrait rétroactivement, de sorte que les versements d’aliments, qui auraient pu être effectués auparavant, se trouveraient dépourvus de cause et devraient donner lieu à restitution : la Cour de cassation l’a admis pour l’obligation d’entretien de l’article 203 du Code civil.

 

B)  Parenté naturelle

En dépit de la place des articles 205 et suivants dans le chapitre du Code civil traitant “Des obligations qui naissent du mariage”, place qui a toujours été jugée malencontreuse, puisque l’obligation alimentaire entre parents apparaît surtout comme un effet du lien de filiation qui les unit, la jurisprudence antérieure à la loi du 3 janvier 1972 admit l’existence d’une obligation alimentaire réciproque entre l’enfant naturel et ses père et mère (Cass. civ., 16 nov. 1808 : S.  1809, 1, p. 110. – Cass. req., 13 juill. 1886 : DP 1887, 1, p. 119). Tout au plus disait-on généralement que cette obligation ne pouvait jouer qu’entre parents au premier degré (V. M. Planiol et G. Ripert, préc., spéc. n° 26).

La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 avait posé dans l’article 334 du Code civil un principe général d’assimilation des effets de la filiation naturelle et de ceux de la filiation légitime : « l’enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère » (Code civil, art. 334, ancien, al. 1er) ; « il entre dans la famille de son auteur » (Code civil art. 334, ancien, al. 2) .

Si la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a abrogé ces deux alinéas, elle en a repris la substance : “Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux” (Code civil, art. 310-1 ancien, renuméroté Code civil, art. 310, Ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005 : JO 6 juill. 2005).

L’obligation alimentaire des articles 205 et 207, a elle seule droit et devoir potentiels, est le type même des effets de la filiation jouant indistinctement dans la famille fondée sur le mariage et dans la famille hors mariage. Et comme celle-ci ne se limite plus au premier degré (Code civil, art.  334, ancien, al. 2. – C. civ., art. 310-1), il est indubitable aujourd’hui que les articles 205 et suivants jouent en principe de la même façon entre tous parents, que le lien de filiation qui les unit repose ou non sur le mariage.

Lorsque sa filiation naturelle simple est régulièrement établie (par l’acte de naissance, une reconnaissance, la possession d’état, ou l’effet d’un jugement), l’enfant doit des aliments, s’ils en ont besoin, à sa mère, à son père, ainsi que, sans limitation de degré, aux ascendants légitimes ou naturels de ceux-ci.

Cette obligation alimentaire est réciproque et obéit aux mêmes règles que celle qui joue entre parents légitimes, avec toutefois cette précision, bien entendu, que si la filiation naturelle n’est établie que d’un seul côté, maternel ou paternel, l’obligation alimentaire ne peut exister que de ce côté.

 

C)  Parenté adoptive

Adoption plénière - Obligation alimentaire dans la famille de l’adoptant – L’enfant qui a été l’objet d’une adoption plénière est totalement assimilé à un enfant par le sang. Il a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime (Code civil art. 358).

En conséquence, une obligation alimentaire réciproque existe entre l’adopté et ses parents adoptifs ainsi que, à l’infini, entre celui-là et les ascendants de ceux-ci. Cette obligation existe aussi entre les adoptants ou leurs ascendants et les descendants de l’adopté.

Par l’effet de l’adoption plénière, l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang. En conséquence toute obligation alimentaire entre l’adopté et les membres de sa famille d’origine disparaît, et ce dès le jour du dépôt de la requête en adoption (Code civil., art. 355 et 356), sauf, bien entendu, si l’adoption est celle de l’enfant du conjoint, car elle laisse subsister la filiation – et donc l’obligation alimentaire – à l’égard de ce conjoint et de sa famille (Code civil art. 356, al. 2).

Adoption simple – Obligation alimentaire entre adoptant et adopté – L’adoption simple crée un lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté, lien qui s’étend aux enfants de l’adopté (Code civil art.  366).

De ce lien de parenté découle une obligation alimentaire réciproque entre l’adoptant et l’adopté. Logiquement, cette obligation s’étend aux descendants de l’adopté (Arg. Code civil, art. 205, 207, 310, 366 et 367 combinés).

En revanche, l’adoption simple ne créant pas de lien de parenté entre l’adopté et la famille de l’adoptant – il n’existe pas d’obligation alimentaire entre celui-là et les membres de celle-ci.

Obligation subsidiaire de la famille par le sang – L’adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine (Code civil 364). L’obligation alimentaire réciproque subsiste donc, à l’infini, entre lui (ou ses descendants) et ses ascendants par le sang. Cependant, l’article 367 du Code civil prévoit une certaine subsidiarité : les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Cette subsidiarité n’est toutefois pas exclusive d’une contribution partielle, la part des besoins de l’enfant non assumée par l’adoptant aux faibles ressources devant alors être mise à la charge des père et mère par le sang.

 

II.  Disparition de l’obligation alimentaire

A)  Changement dans la situation du débiteur ou du créancier

Changement dans la situation du débiteur ou du créancier – Ainsi en est-il, d’abord, aux termes de l’article 209, lorsque celui qui fournit des aliments est replacé dans un état tel qu’il ne puisse plus en donner (Code civil, article, 209). Cela peut venir de ce que ses revenus ont diminué, par exemple parce qu’il a perdu son emploi (Cass. 2e civ., 8 juin 1979 : D.  1979, IR p.  538), ou de ce que ses propres charges ont augmenté, par exemple parce qu’il s’est marié avec un conjoint qui n’a pas de ressources personnelles et qu’il a eu des enfants.

 Si la modification de la situation de fortune du débiteur est telle qu’il ne dispose plus des ressources suffisantes pour verser des aliments, l’obligation alimentaire s’éteint (il a toutefois été décidé que le débiteur ne saurait obtenir la suppression de sa dette au prétexte qu’il est tenu de réparer les conséquences civiles de délits qu’il a commis à l’encontre du créancier d’aliments et qu’il est de ce fait dans l’impossibilité de régler la pension, V. Cass. 2e civ., 20 juill. 1987 : D. 1987, IR p. 192).

Elle s’éteint aussi, et toujours en vertu de l’article 209, lorsque celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel qu’il n’en ait plus besoin : il a trouvé un travail (Cass. 2e civ., 2 déc. 1987 : Bull. civ. II, n° 257), les allocations qu’il perçoit ont fortement augmenté (CA Paris, 1re ch. , sect. urgences, 18 oct. 1984 : JurisData n° 1984-025946) , il s’est « mis en ménage » avec un concubin qui lui procure en fait des moyens de subsistance (CA Douai, 7e ch. C, 25 févr. 1983 : JurisData n° 1983-043580 ), etc. La disparition complète de l’état de besoin du créancier entraîne celle de sa créance alimentaire.

 

B)  Manquement de l’obligation de l’ascendant envers le créancier de l’obligation

Manquement grave du créancier à ses obligations – La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 a ajouté à l’article 207 un second alinéa qui vient atténuer le principe de réciprocité des obligations alimentaires posé par le premier alinéa, en énonçant que “quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ”.

Ensuite, il arrive également que l’obligation alimentaire ayant pris naissance entre deux personnes prenne fin, alors pourtant que le créancier est toujours dans le besoin et que le débiteur dispose toujours de ressources suffisantes.

D’une part, il se peut qu’un autre débiteur potentiel, auquel le créancier doit de préférence s’adresser, apparaisse (par exemple le créancier se marie avec une personne en mesure de contribuer à toutes les charges du mariage), ou, lorsqu’il existait déjà, vienne à disposer de ressources suffisantes pour s’acquitter de son devoir alimentaire prioritaire (par exemple les grands-parents cesseraient d’être tenus de verser des aliments à leurs petits-enfants, si l’impossibilité des parents à exécuter leur obligation d’entretien venait à prendre fin).

D’autre part, on doit songer à la survenance de torts du créancier envers le débiteur, qui permettrait à celui-ci de demander au juge, sur le fondement de l’article 207, alinéa 2 du Code civil, de le décharger de sa dette alimentaire.

À cet égard, la Cour de cassation a admis, dans une affaire où la décision fixant initialement la pension n’avait pas statué sur l’application de ce texte, que la chose jugée sur le montant de la pension alimentaire n’empêchait pas le débiteur de demander ultérieurement au juge de faire usage de son pouvoir de modération (Cass. 1re civ., 25 mai 1987 : Bull. civ. I, n° 159 ; D.  1987, jurispr. p.  605, note J. Massip ; Defrénois 1987, art. 34 106, p. 13391, note J. Massip. – Et pour une autre application de la même solution, V. CA Bordeaux, 6e ch., 22 mai 2006 : JurisData n° 2006-304483, qui décharge finalement le fils en totalité d’une pension alimentaire précédemment fixée en justice, dès lors que la preuve de son abandon matériel et moral à partir de l’âge de quatorze ans par sa mère est rapportée). Il en irait évidemment de même s’il s’agissait d’invoquer des torts postérieurs à une première décision qui aurait statué sur l’application de cet article.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 31 mars 2021, a décidé que « Si, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, le renonçant à la succession doit assumer la charge de ces frais dans la proportion de ses ressources, il peut en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui ».

 

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043351754?isSuggest=true

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007028801?init=true&page=1&query=90-18.967&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007024288?init=true&page=1&query=87-14.293&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007014811?init=true&page=1&query=83-15.112&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017830608?init=true&page=1&query=06-17.980&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022108684?init=true&page=1&query=09-12.456&searchField=ALL&tab_selection=all