Les principales motivations affichées par le Gouvernement dans la mise en oeuvre de cette réforme des restructurations d'entreprises

La France est l'un des premiers pays européens à transposer la directive européenne 2019/1023 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive [UE] 2017/1132.

1er octobre 2021Entrée en vigueur réforme des procédures collectives

💡 L'objectif affiché du gouvernement est de proposer, dès l'automne 2021, des outils législatifs performants permettant aux entreprises françaises, de bénéficier "d'un cadre de restructuration rénové et attractif".

Le Gouvernement a profité de cette réforme, pour prendre, également, des mesures législatives portant réforme du droit des sûretés, en application de l'article 60 de la loi Pacte, et en particulier le I, 14° de cet article qui vise les règles relatives aux sûretés, dans le cadre des procédures collectives.

Forte de plus de 15 ans d'expérience, Maître Rania FAWAZ, Avocate au Barreau de Paris, spécialiste en Droit des Sociétés (création d'entreprise, cessation d'activité, procédure judiciaire...) et en Droit des affaires, répond à vos questions.

Les principaux points de cette réforme des restructurations d'entreprises

Parmi les évolutions majeures imposées par la directive et transposées par l'Ordonnance en date du 15 septembre 2021, figure :

  • une innovation majeure dans l'organisation des créanciers et, le cas échéant, des détenteurs de capital, en "classes de parties affectées" ; appelées à voter sur le projet de plan de restructuration de l'entreprise en difficulté ;
  • et la possibilité pour le tribunal d'arrêter un plan en dépit du vote négatif d'une ou plusieurs classes.

D'une part, la réforme renforce les dispositifs de détection et de prévention des difficultés des entreprises :

  • en accordant, directement, au Président du Tribunal de Commerce, le pouvoir de déclencher une mesure d'investigation, considérée comme une "phase de mini-enquête" et ce, dès la convocation du dirigeant, sans plus attendre de s'être entretenu, avec ce dernier, ce qui permet d'accélérer, sensiblement, cette mesure, eu égard aux délais d'audiencement dans les juridictions ;
  • en permettant au commissaire aux comptes (CAC) d'informer, directement, le président du tribunal compétent dès la première information faite, en application des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 251-15 et L. 612-3, au président du conseil d'administration ou de surveillance ou au dirigeant (Code de Commerce, article L. 611-2-2 nouveau), ce qui, là encore, donne au CAC, un rôle accru, en matière d'alertes.

D'autre part, l'ordonnance susvisée renforce :

  • "le droit à une seconde chance des entrepreneurs individuels, notamment en pérennisant plusieurs mesures adoptées de manière temporaire par l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 pour faire face aux difficultés des entreprises dans le contexte de la crise sanitaire", à savoir :

    - le maintien de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire,
    - un effacement plus facile des dettes des entreprises sans salarié,
    - ou encore la réduction de la durée des liquidations judiciaires ;
  • "la protection des personnes physiques qui se portent garantes d'une entreprise, complétant ainsi sur ce point la réforme des sûretés".
  • la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est, désormais, possible pour les entrepreneurs individuels, avec pour seule condition celle de l'absence de bien immobilier (Ord., art. 52 ; C. com., art. L. 641-2, al. 1er in fine mod.).
  • de même, la procédure de rétablissement professionnel est ouverte à tout débiteur, personne physique, en cessation des paiements et dont le redressement est, manifestement, impossible, sous réserve de ne pas avoir cessé son activité et ce, depuis plus d'un an, et de ne pas avoir employé de salarié, depuis au moins six mois, avec un actif déclaré non significatif, inférieur à un seuil prévu par le décret d'application, sachant que la valeur de la résidence principale est expressément écartée pour déterminer l'actif du débiteur (Ord., art. 64 ; C. com., art. L. 645-1 mod.).

Cette réforme pérennise, également, le privilège de sauvegarde et de redressement judiciaire dit privilège "postmoney", introduit dans le cadre de la crise sanitaire, par l'ordonnance du 20 mai 2020, qui permet aux apporteurs de fond, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement, d'être payés, de manière préférentielle, dans l'hypothèse d'une procédure collective.

En matière de conciliation, elle permet une meilleure anticipation des frais judiciaires inhérents à l'ouverture de ladite procédure de conciliation, dès lors qu'elle impose au conciliateur, de présenter au Tribunal et aux parties, une proposition englobant le coût global prévisionnel des frais de justice occasionnés par cette procédure.

Pour conclure, cette ordonnance datée du 15 septembre 2021 et à travers elle, la directive européenne UE 2019/1023 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil dite "restructuration et insolvabilité", si elle ne bouleverse pas en profondeur, le droit des entreprises en difficulté, renforce les dispositifs déjà, existants, l'une des principales innovations étant l'instauration de "classes de parties affectées", dans l'organisation des créanciers.

Il convient, désormais, d'évaluer l'efficacité de ces nouvelles mesures législatives, à l'aune de la pratique des difficultés des entreprises.

Maître Rania FAWAZ

Avocat au Barreau de Paris / L&P AVOCATS

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