Sous peine de nullité, l’association héritière d’un legs doit posséder la capacité à recevoir une libéralité au jour du décès du testateur.

Les associations étant des acteurs essentiels à la vie de la société française, l’État développe une politique associative. Depuis 40 ans, leur nombre a fortement progressé, particulièrement dans les domaines de la santé, de l'action sociale, de l'éducation, de la culture et du sport. L'association est donc à la fois un fait social et une institution juridique. Le contrat d’association est défini par la loi du 1er juillet 1901.

Au cours de son histoire, la liberté d'association connaît de nombreuses restrictions. Son évolution s'est faite au rythme des changements politiques jusqu'à sa reconnaissance en 1901. Dès l'époque romaine, la création des associations est encadrée en étant soumise à une autorisation préalable. Sous l'Ancien Régime, de nombreuses associations sont interdites.

La Révolution de 1789 n'amène pas de changement radical ; les corporations sont interdites. À l'époque napoléonienne, l'interdiction des associations prend un aspect répressif avec le délit de constitution illicite d'association.

Les associations ont également la faculté de recevoir des libéralités venant de personnes physiques. Des libéralités qui peuvent se traduire par des donations entre vifs ou par des legs par voie testamentaire. Sur ce point, il faudrait que l’association ait la capacité de recevoir à titre gratuit. 

Aux termes de l'article 906, alinéa 2 du Code civil, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Selon l'article 911, alinéa 1 du même Code, toute libéralité au profit d'une personne morale frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit est nulle.

Pour la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de ces textes, dont le premier traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujet de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul.

En l'espèce, une personne décède après avoir institué comme légataire universelle la fondation Brigitte Bardot, à charge pour elle de distribuer la moitié de l'héritage à l'association le Refuge canin lotois de Cahors. La fondation a accepté le legs et le préfet de Paris a rendu une décision d'absence d'opposition.

Faisant valoir que l'association ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs, la fondation l'a assignée pour voir dire réputée non écrite la clause du testament prévoyant une charge illicite. La confédération nationale des SPA France et des pays d'expression française (CNSPA) est intervenue volontairement à l'instance pour être autorisée à accepter le legs effectué au profit de l'association, à charge pour elle d'en affecter le montant à une action de cette dernière, conformément à la volonté de la testatrice.

La cour d'appel, après avoir constaté que l'association était inapte à recevoir le legs au jour du décès, a autorisé la CNSPA à l'accepter, à charge d'en affecter le montant à une action de l'association conformément à la volonté de la testatrice. Peu important, pour les juges du fond, que l'affiliation de l'association soit postérieure au décès, dès lors que la CNSPA disposait de la capacité requise à cette date.

Censure de la Cour de cassation : la cour d'appel, en se déterminant au regard de la capacité d'une personne morale à laquelle elle n'a pas reconnu la qualité de légataire, a violé les articles 906 et 911 du Code civil visés ci-dessus.

Seules certaines associations peuvent recevoir des libéralités autres que des dons manuels (Loi du 1-7-1901 art. 6 et 11 ; loi du 9-12-1905 art. 19 ; C. civ. loc. art. 21). Cependant, toute association peut, sans aucune autorisation spéciale, recevoir un don provenant d'un établissement public (Loi du 1-7-1901 art. 6, al. 1). En conséquence, l'appartenance à une union ou une fédération d'utilité publique permet à une association membre de bénéficier de dons ou de legs lorsqu'ils transitent par cette union ou cette fédération.

 

 

I. Incapacités de recevoir

A)  Incapacités de jouissance de recevoir à titre gratuit

L’article 906 du Code civil vient apporter un complément à l’article 902 en précisant les conditions générales que doit remplir le gratifié pour être capable de recevoir une libéralité. Il faut que le bénéficiaire d’une libéralité soit conçu, à l’époque où lui a été consentie une donation entre vifs ou à celle du décès du testateur en cas de legs, et qu’il naisse viable. Autrement dit, les personnes futures n’ont pas la capacité de recevoir une libéralité.

Cet effet est tempéré par plusieurs dispositions :

L’article 1082 du Code civil autorise les donations de biens à venir, dans le contrat de mariage, au profit des enfants à naître du mariage ;

L’article L. 132-8 du Code des assurances qui permet de souscrire une assurance sur la vie au profit des enfants à naître du contractant ou de toute autre personne désignée ;

Les articles 1048 et 1049 du Code civil qui autorisent les libéralités graduelles par lesquelles une personne dispose à titre gratuit au profit d’un premier gratifié, à charge pour celui-ci, à son décès, de transmettre les biens reçus à un second gratifié, dont la loi admet qu’il puisse s’agir des enfants nés ou à naître du premier gratifié (Code civil, article 1054, al. 4).

Au demeurant la jurisprudence s’est attachée à tempérer les effets de l’article 906 en admettant la validité des legs avec charge au profit des personnes physiques futures.

Les dispositions de l’article 906 du Code civil ont été jugées applicables aux personnes morales (Code civil, Article 902). Ainsi, pour être capables de recevoir à titre gratuit, les personnes morales doivent avoir une existence légale au jour de la donation ou lors du décès du testateur. De surcroît, leur capacité à recevoir peut-être limitée par les textes dont relève leur statut.

Toutefois, la jurisprudence a toujours tenu pour valable, comme constituant un legs avec charge, la libéralité imposant au légataire, soit d’affecter la totalité des revenus en provenance des biens légués à une fondation qu’il avait charge de créer, soit de créer un établissement pour lui transmettre tout ou partie du bénéfice du legs.

Depuis une loi du 23 juillet 1987 (complétée par la loi du 4 juillet 1990), le législateur prévoit expressément la possibilité de faire un legs au profit d’une fondation, quand bien même celle-ci n’existerait pas encore au jour de l’ouverture de la succession, à la condition qu’elles obtiennent, après leur constitution, une reconnaissance d’utilité publique à la suite d’une demande déposée auprès de l’autorité administrative compétente dans l’année suivant l’ouverture de la succession.

Il paraît acquis que les prescriptions de l’article 906 ne sauraient être éludées en ayant recours au legs avec faculté d’élire qui est prohibé en raison de ce qu’ « un testateur ne peut abandonner à un tiers le choix discrétionnaire du légataire qu’il entend instituer, étant observé que le legs est un acte de dernière volonté en faveur d’un bénéficiaire et non la manifestation d’un souhait à réaliser par un tiers ».

Cette solution de rigueur a suscité des suggestions doctrinales, notamment en faveur d’une validation de portée limitée du legs avec faculté d’élire. Il a été proposé que le testateur puisse confier à l’un de ses héritiers ou légataires, ou à l’exécuteur testamentaire, le soin de déterminer les bénéficiaires de legs dès lors que ceux-ci devaient être choisis, soit au sein de personnes physiques ou morales qu’il avait définies, soit par un mode de désignation qu’il avait lui-même arrêté.

L’objectif de l’article 909 est du même ordre que celui de l’article 907 : il tend à assurer une protection contre ceux qui, en raison de la faiblesse habituelle d’un malade et de son grand besoin de secours, peuvent prendre sur son esprit un grand pouvoir. L’incapacité qu’instaure ce texte est fondée sur une présomption irréfragable de captation d’héritage. Elle ne vise donc que la capacité de recevoir une libéralité et non celle d’être désigné, le cas échéant, comme exécuteur testamentaire.

L’article 909 du Code civil rend incapables de recevoir des libéralités entre vifs ou testamentaires, « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt » dès lors que ces libéralités leur ont été faites par cette personne « pendant le cours de [cette maladie] ».

Sont ainsi visés les médecins, chirurgiens, auxiliaires médicaux, pharmaciens. Depuis que la loi du 5 mars 2007, applicable aux libéralités consenties à compter du 1er janvier 2009, ne vise plus le traitement du malade, mais les soins qui lui sont prodigués, de simples soins ponctuels pourraient désormais suffire à engendrer une incapacité de recevoir à titre gratuit pour ceux qui les prodiguent.

Ont été assimilés aux médecins ceux qui exercent illégalement la médecine (guérisseurs, charlatans, magnétiseurs, rebouteux). Contrairement à ce qu’admettait la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, le personnel médical se bornant à exécuter les prescriptions d’un médecin traitant est désormais concerné par cette incapacité. Tous doivent avoir « prodigué des soins » au disposant et être intervenus pour cette raison.

Enfin, la loi exige que la libéralité ait été faite au cours de la maladie dont le disposant est décédé. Il appartient au juge d’apprécier s’il y a eu maladie mortelle, quelle qu’en soit la durée ou l’origine, et si la disposition à titre gratuit est intervenue durant celle-ci (Civil Code, Article 909). La date à prendre en compte est celle de la maladie, peu important celle de son diagnostic.

L’article 909 applique la même incapacité aux ministres du Culte. Sont concernés ceux qui exercent une autorité religieuse reconnue dans leur confession à l’exclusion des sorciers ; la question des sectes et de leurs dirigeants est aussi posée.

La loi du 5 mars 2007 a ajouté, à l’article 909, un second alinéa qui déclare incapables de recevoir, de la part des personnes dont ils assurent la protection, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ainsi que les personnes morales au nom desquelles ces mandataires assument leurs fonctions (CASF, art. L. 471-1 à L. 473-4). Mais cette incapacité est plus large que celle des médecins et assimilés, dans la mesure où elle s’applique à toute libéralité, « quelle que soit [sa] date ».

Elle concerne même les libéralités faites au mandataire après qu’il ait cessé ses fonctions. Ceci permet d’éviter les risques de postdatage. En revanche, elle ne joue pas à l’encontre de la personne qui n’a pas la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, bien qu’elle ait exercé les fonctions de curateur du disposant: les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 909, alinéa 2.

 

B)  Incapacités d’exercice de recevoir à titre gratuit

Les incapacités d’exercice de recevoir empêchent le gratifié d’accepter de recevoir la libéralité sans assistance ni autorisation. Elles n’existent que lorsque la libéralité présente un risque, notamment dans deux hypothèses : les libéralités avec charges à des personnes physiques protégées et les libéralités adressées à certaines personnes morales.

Mineurs et majeurs protégés – Lorsque la libéralité est assortie d’une charge, elle peut s’avérer moins avantageuse qu’il n’y paraît. Dès lors, le bénéficiaire doit bien en peser les conséquences, ce qui nécessite une vigilance accrue dont ne sont pas capables certaines personnes. Ainsi, dès lors que le gratifié est soumis à un régime de tutelle ou qu’il est mineur, l’acceptation de la libéralité ne peut valablement se réaliser que par l’intermédiaire de son représentant (tuteur ou, pour le mineur, tuteur ou ascendants) et avec l’autorisation du conseil de famille (Code civil, article 935).

Personnes morales – L’article 910 du Code civil opère une distinction entre diverses catégories de personnes morales quant aux conditions dans lesquelles celles-ci peuvent recevoir des libéralités. Le paragraphe premier instaure un régime d’autorisation administrative préalable pour l’acceptation des libéralités faites aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements sociaux et médicaux sociaux, ou aux établissements d’utilité publique.

Le deuxième paragraphe de l’article 910 du Code civil substitue au régime de l’autorisation administrative préalable, auquel étaient soumis auparavant les dons et legs au profit des fondations, congrégations et associations ayant la capacité de recevoir des libéralités, un régime leur permettant d’accepter librement des dispositions entre vifs ou par testament. Ce régime d’acceptation des libéralités est applicable, depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux établissements publics du culte et aux associations inscrites de droit local. En revanche, ne peuvent en bénéficier les personnes morales que vise l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires.

Malgré cette liberté d’acceptation, l’article 910, II, alinéa 2, réserve au représentant de l’État dans le département le droit de faire opposition aux libéralités et de priver ainsi de tout effet l’acceptation émanant de l’organisme bénéficiaire de la disposition à titre gratuit. L’opposition de l’administration doit être motivée, soit par l’incapacité de l’organisme légataire ou donataire à recevoir des libéralités, soit par l’inaptitude de celui-ci à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.

Mais l’article 910, II, alinéa 3, tel qu’ajouté par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, précise que ce droit d’opposition n’est pas ouvert lorsque les libéralités ont été adressées à des associations et fondations reconnues d’utilité publique, à des associations dont la mission a été reconnue d’utilité publique et à des fondations relevant des articles 80 à 88 du Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le dernier paragraphe de l’article 910 dispose que les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont en principe acceptées librement par ces États ou établissements.

 Il réserve toutefois un droit d’opposition formée par l’autorité française compétente, dans des conditions fixées par décret. En particulier, l’opposition à l’acceptation est susceptible d’intervenir, soit en raison des engagements internationaux souscrits par la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux, soit en raison de la nature des activités de l’établissement étranger (CE, 30 mars 2018, n° 411124 : JurisData n° 2018-004657 ) ou de ses dirigeants (en particulier, s’il s’agit d’un mouvement sectaire portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales), soit si l’établissement étranger ne justifie pas que son droit national lui reconnaît la capacité de recevoir une libéralité ou si son objet social ne lui permet pas d’en exécuter les charges (D. n° 2007-807, 11 mai 2007, art. 6-4).

Toutefois, les biens apportés à titre de libéralités à un fonds de pérennité ne relèvent pas de l’article 910 du Code civil (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 177 IV).

 

II. Sanctions encourues pour le non-respect des dispositions légales sur la capacité de faire ou de recevoir une libéralité 

A)  Nullités relatives

Dans la mesure où il y a eu méconnaissance d’une disposition protectrice d’un mineur ou d’un majeur protégé, la nullité est dite « relative » (Code civil, article1179). Elle ne peut être invoquée que par les personnes que la loi a entendu protéger ou par leurs ayants droit (Code civil, article1181).

Ainsi « l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur [n’est-elle] ouverte qu’aux successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt ». L’acte nul peut donner lieu à confirmation par la personne protégée à compter du moment où cesse son incapacité (Code civil, article1181 s.).

Il en est ainsi lorsqu’une libéralité a été consentie :

Par un disposant non sain d’esprit ;

Par un mineur de 16 ans qui a consenti une libéralité en violation de l’article 903 du Code civil ;

Par un mineur parvenu à l’âge de 16 ans et non émancipé qui a disposé par testament au-delà des limites permises par l’article 904 ; la libéralité ainsi effectuée est entachée de nullité dans la mesure de l’excès (Civil Code, Art. 903 et 904) ;

Par un mineur en faveur de son tuteur en violation de l’article 907 (Civil Code, Art. 907, n° 58 à 67) ;

Par un disposant en faveur du personnel médical ou du ministre du Culte l’ayant assisté au cours de sa dernière maladie ; une libéralité intervenue dans de telles circonstances est susceptible de confirmation ou de ratification de la part des héritiers du donateur, selon les règles de droit commun (Code civil, Art. 909, n° 62).

L’action fondée sur la nullité relative d’un acte à titre gratuit se prescrit dans un délai de 5 ans (Code civil, article2224). Le point de départ est le jour de la découverte du vice ou, en cas de violence, de la cessation de celle-ci. Toutefois, si l’action est formée par les héritiers, le délai de 5 ans court à compter du décès du disposant puisque les héritiers ne peuvent agir avant.

Conformément au principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle, les héritiers sont fondés à invoquer l’insanité d’esprit, même après l’expiration du délai de 5 ans, dès lors qu’il ne s’agit que d’un moyen de défense à l’action en exécution de la libéralité consentie par leur auteur. Encore faut-il, cependant, que l’acte entaché de nullité n’ait reçu aucun commencement d’exécution (Code civil, article1185) ; du moins cette condition ne s’impose-t-elle que lorsque le délai quinquennal pour invoquer la nullité par voie d’action est expiré.

 

B)  Nullités absolues

Tout d’abord, la nullité a toujours été considérée comme absolue en cas de violation d’une règle de forme même si le formalisme tend à la protection d’intérêts privés.

Mais il est d’autres situations où la nullité encourue est tenue pour absolue dans la mesure où la règle dont la violation entraîne la nullité a pour objet « la sauvegarde de l’intérêt général » (Code civil, article1179). Il en est ainsi pour les libéralités faites aux personnes physiques ou morales futures ou incertaines, sous réserve de dispositions légales contraires les autorisant (par ex., l’article 18-2 de la loi n° 81-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour ce qui concerne les libéralités en faveur de fondations à créer) ou de décisions judiciaires ayant souverainement estimé que l’exécution d’un acte à titre gratuit, conforme à la volonté du disposant, restait possible suivant d’autres modalités eu égard au but recherché par le donateur. La nullité absolue entachant une libéralité est encourue en cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article 910 du Code civil ou de fraude (Code civil, article 911).

L’autorisation administrative requise pour que puissent avoir effet les libéralités faites au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médicaux sociaux, des pauvres d’une commune ou d’établissements d’utilité publique, a été considérée comme une condition d’ordre public imposée pour protéger les familles et dont le défaut est générateur d’une nullité absolue (civil Code, Article 910).

L’article 911 du Code civil énonce que « toute libéralité au profit d’une personne physique ou d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou fait sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales ». La fraude est sanctionnée par une nullité, réduisant à néant et dans sa totalité la libéralité qui en est affectée. Cette fraude peut résulter d’un déguisement ou d’une interposition de personne pour doter d’une libéralité un tiers - par exemple une des personnes visées aux articles 907 ou 909 - malgré sa propre incapacité de recevoir à titre gratuit.

Dans cette perspective, la loi a posé une présomption d’interposition de personnes. Mais il ne s’agit que d’une présomption simple qui peut tomber par la preuve contraire.

Les actes entachés d’une nullité absolue, au contraire de ceux atteints de nullité relative, ne peuvent donner lieu à confirmation (Code civil, article1180, al. 2), de sorte qu’il faut les réitérer dans leur entier, lorsque la cause de nullité a cessé, pour qu’ils puissent avoir effet.

L’action en nullité absolue à l’encontre d’une libéralité est soumise au délai de prescription de 5 ans. Cette nullité « peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public » (Code civil, article 1180, al. 1er).

 

 

Sources :

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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034171254?init=true&page=1&query=16-12.607+&searchField=ALL&tab_selection=all

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