L'exploitant d'une franchise est protégé par certaines règles du code du travail (article L 7321-2 du Code du travail. La Cour de cassation dans une décision récente précise les conditions de cette protection. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011 pourvoi n°09-42901 Une personne exploitait un centre de beauté Yves Rocher sous contrat de franchise du 15 mars 1999. Cette personne est placée en liquidation judiciaire le 20 février 2004. Son liquidateur saisi le conseil des prud'hommes pour solliciter diverses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article L 121-1 devenu L 7321-2 du code du travail. Cette disposition permet à une personne exploitante individuelle d'une franchise de bénéficier de la protection du droit du travail et notamment les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie. Article L 7321-2 du Code du travail. Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Le conseil des prud'hommes se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce. Un contredit est formé par le liquidateur. La Cour d'appel estime le conseil des prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de l'exploitante de la franchise YVES ROCHER. La Cour de cassation, chambre sociale, est saisie du litige. Le pourvoi comporte un moyen divisé en 6 branches. La Cour de cassation précise tout d'abord qu'il n'est pas nécessaire dans le cadre de cette action de faire reconnaître un lien de subordination. Si ce texte permet l'application de la protection du droit social à l'exploitant d'une franchise, il n'use pas de la définition habituelle du contrat de travail. La Cour de cassation indique ensuite que cette action indemnitaire n'est pas exclusivement attachée à la personne. Elle peut donc être valablement exercée par le liquidateur de l'exploitant qui exerçait en nom propre. La Cour de cassation approuve ensuite la décision d'appel qui avait jugé applicable le texte précité. Les conditions étaient réunies pour la Cour d'appel approuvée par la Cour de cassation. 1- La personne exploitait un centre de beauté YVES ROCHER. 2 - Les produits vendus étaient exclusivement ou quasi exclusivement fournis par YVES ROCHER. 3 - Les conditions d'exercice de l'activité étaient définies par le fournisseur. 4 - L'exploitante ou franchisée n'avait pas la liberté de fixer les prix de vente des marchandises. Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Droit commercial / social : Sur la protection du gérant d'une franchise par le droit du travail.
1.629 vues · Mis à jour le 02 mai 2011


Ces articles pourraient vous intéresser
Par Anthony BEM le 06/01/2020 • 494 vues
Le cautionnement donné par le dirigeant d’une franchise envers le franchiseur est-il valable à...
Commenter cet article
Pour commenter cet actualité, veuillez vous connecter.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Juritravail aux fins de traitement de votre demande et la réception d'information juridique par email. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au service marketing de Juritravail.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos Données, veuillez consulter notre Charte de protection des Données Personnelles et nous contacter à l'adresse suivante : [email protected].