Par un arrêt en date du 4 mars 2020, la Cour de cassation a jugé que même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

La société M fabrique et commercialise des plans de travail en marbre, en granit et pierre naturelle et en quartz de synthèse.

Soupçonnant ce dernier matériau d'être dangereux pour la santé de ses employés, la société M a fait réaliser une étude par l'Institut de recherche et d'expertise scientifique de Strasbourg (l'IRES), et publié sur son site internet et sur les réseaux sociaux les résultats des deux rapports établis par cet organisme confirmant la présence de composants dangereux dans le quartz de synthèse, puis a lancé une alerte auprès du magazine 60 millions de consommateurs en indiquant que ce matériau était dangereux pour la santé, non seulement lors du façonnage, mais aussi lors de l'utilisation quotidienne en cuisine.

Après une mise en demeure, restée infructueuse, de cesser cette campagne, qualifiée de dénigrement, l'association A, qui a pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail de cuisines et salles de bain en quartz de synthèse et qui regroupe plusieurs fabricants de pierres agglomérées, invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, a assigné en référé la société M, afin d'obtenir, sous astreinte, des mesures conservatoires de retrait et d'interdiction de diffusion des informations relatives aux études menées par l'IRES concernant le quartz de synthèse.

 

L’association A. avait été déboutée de ses demandes par la Cour d’appel a jugé qu’il résultait des analyses techniques de l’IRES que le matériau de quartz de synthèse comportait de nombreuses substances potentiellement dangereuses pour la santé, tel le cadmium retrouvé en concentration importante, et que le risque d'un danger pour la santé des consommateurs qui utilisaient au quotidien un plan de travail de cuisine en quartz de synthèse ne pouvait être écarté, en l'état actuel des connaissances scientifiques sur la question.

La Cour d’appel relevait également que l’association A. ne fournissait aucune expertise en condition d'utilisation réelle qui permettrait d'écarter tout risque sanitaire pour les consommateurs ;

Elle avait en conséquence jugé que la mise en garde publique de la société M sur un matériau qu'elle avait cessé de vendre relevait de la nécessaire information du consommateur et que le caractère manifeste du dénigrement reproché à la société Mn'est donc pas établi avec l'évidence requise en référé.

 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en constatant que :

  • Les rapports de l’IRES invoqués au soutien de la nocivité du quartz de synthèse, étaient critiqués tant par les deux experts mandatés par l'association A. que par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
  • L'IRES lui-même reconnaissait que son étude ne portait pas sur l'évaluation des migrations de substances contenues dans l'air ou les denrées alimentaires en contact avec ce matériau.

 

La Cour de cassation a donc jugé que l'information litigieuse divulguée ne reposait pas sur une base factuelle suffisante au regard de la gravité des allégations en cause.

Sur la base de cet arrêt de la Cour de cassation, la Cour d’appel de renvoi devrait probablement faire droit aux demandes de l’association A. considérant que le dénigrement est constitué.