Le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, peuvent être apportées. Sont considérés comme un abus de la liberté d’expression des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

Récemment, la cour de cassation s’est trouvée saisie d’un litige opposant une salariée à son employeur qui l’avait licenciée pour faute grave pour avoir affirmé à l'un de ses collègues, en présence de deux de ses amis, que leurs employeurs tenaient à son égard des propos, blessants et humiliants, selon lesquels il serait « le plus mauvais peintre qu'ils avaient pu avoir dans l'entreprise ».

La cour d’appel avait retenu que ces propos constituaient un dénigrement de l’employeur et a déduit que la salariée avait abusé de sa liberté d’expression.

Ainsi, même si ces propos avaient été tenus en dehors du temps et du lieu du travail, ils avaient été adressés à un autre salarié de l'entreprise afin de donner une mauvaise image de ses dirigeants et créer un malaise entre ces derniers et les membres du personnel.

Selon la cour d’appel, confirmée par la cour de cassation, ces propos caractérisaient un manquement de la salariée à son obligation de loyauté découlant de son contrat de travail, de sorte que le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  

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Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-10572