Le Juge des référés, aux termes de son ordonnance du 7 juillet 2016, rappelle tout d’abord que dans le cadre de l’organisation de l’Euro 2016 :

  • un protocole sur la sécurité a été conclu le 9 février 2016 entre l'Etat et la fédération française de football,
  • une instruction a été adressé par le directeur général du travail aux services extérieurs concernés relative aux contrôles de l'inspection du travail dans le cadre de l'Euro 2016 dans laquelle il est précisé les conditions et le contexte juridique dans lesquels s'exerceront les contrôles de l'inspection du travail dans les enceintes sportives gérées par la société Euro 2016 SAS.

Le Juge des référés constate ensuite que "l'instruction contestée se borne à préciser les conditions dans lesquelles s'opèrent les contrôles de l'inspection du travail dans les enceintes sportives concernées pour tenir compte des règles de sécurité qu'impose la menace terroriste durant les compétitions sportives en cours".

Le juge des référés ajoute que "l'instruction procède à une conciliation des modalités d'exercice des contrôles de l'inspection du travail avec les exigences de limitation des accès aux lieux de compétition sportive qu'impose la sauvegarde de l'ordre public.

Il en résulte que le moyen fondé sur ce que les conditions d'intervention de l'inspection du travail ne pourraient jamais recevoir de précisions permettant de les adapter aux nécessités de la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité tout en préservant les droits et prérogatives attachés à la mission de l'inspection du travail n'apparaît pas, en l'absence de tout texte ou principe énonçant l'interdiction d'une telle adaptation, comme sérieux."

Enfin, pour le Juge des référé, « l'instruction, en subordonnant l'entrée d'un agent de contrôle dans le périmètre d'une enceinte sportive au motif de la présentation d'une copie du recto de sa carte nationale d'identité, n'a pas pour objet ni pour effet de limiter le droit d'entrée des inspecteurs et contrôleurs du travail dans les conditions définies à l'article précité. Contrairement à ce qui est soutenu, l'obligation de présenter une carte d'identité ne fait pas obstacle à ce qu'un agent qui n'en serait pas muni fasse la preuve de son identité, à des fins de contrôle de sécurité, par tout autre moyen légalement admis. Dès lors, il n'apparaît pas qu'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'instruction contestée le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 8113-1 du code travail. »

Le juge en conclut qu’aucun moyen invoqué par le Syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - Confédération générale du travail à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction contestée.

La requête du Syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - Confédération générale du travail est en conséquence rejetée.

 

Par Antoine Semeria

Avocat au barreau de Paris

 

Source :

CE référé, 07-07-2016, n° 401042