Le salarié défenseur syndical assiste ou représente un autre salarié devant le Conseil de prud’hommes ou devant la Cour d’appel. Il conseille et défend aussi les salarié au cours de ces procédures.

Rappelons le fait que, devant le Conseil de prud’hommes, les parties ont la possibilité de se défendre elles-mêmes, la représentation n’étant pas obligatoire.

L’obligation de représentation en Cour d’appel

Cependant, en appel, les parties doivent obligatoirement être représentées, par un avocat ou bien par un défenseur syndical.

Ainsi, l’article R.1461-2 du Code du travail, modifié par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, introduit en appel la procédure prud’homale avec représentation obligatoire.

L’article R. 1461-1 du Code du travail, affirme qu’à défaut d’être représentées par les personnes mentionnées au 2° de l’article R. 1453-2, ce dernier visant les défenseurs syndicaux, les parties ont pour obligation de constituer un avocat.

Dans ce cas, le salarié défenseur syndical, choisi pour représenter une des parties, doit être mandaté par celle-ci.

 

Le salarié défenseur syndical peut-il se défendre lui même en appel ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2021, (Soc., 17 mars 2021, n°19-21.349, FS-P), a été confrontée à un salarié, défenseur syndical, voulant lui-même se représenter, en d’autres termes, il se mandate pour son propre compte, à hauteur d’appel.

La Cour de cassation a considéré, à cet égard, que lors d’une procédure prud’homale à hauteur d’appel, un salarié défenseur syndical était dans l’impossibilité de se représenter lui-même en justice. En effet, il ne peut donc être à la fois mandataire et mandant.

Elle appuie sa décision en affirmant que :

  • La possibilité de se défendre seul n’est valable qu’en première instance,
  • Il est obligatoire, en appel, de se faire représenter par, soit un avocat, soit un défenseur syndical,
  • La personne représentant la partie doit avoir un mandat, conformément à l’article 411 du Code de procédure civile, prévoyant que la représentation en justice est fondée sur un mandat. Or, c’est par cette décision du 17 mars 2021, que la Cour de cassation a précisé que le défenseur syndical ne peut pas « confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire ».

Ainsi, la déclaration d’appel, formée par une personne n’en n’ayant pas le pouvoir, a été estimée nulle dans cette espèce.