Conformément à l’article L412-3 du Code des procédure civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais de grâce, c’est-à-dire des délais pour quitter le logement, lorsqu’un locataire a fait l’objet d’une procédure d’expulsion.

A titre informatif, l’huissier est seul habilité à exécuter une décision de justice. Il informera ainsi le locataire de l’ordonnance ou du jugement ordonnant l’expulsion locatif et lui remettra un Commandement d’avoir à quitter les lieux, acte juridique lui indiquant qu’il dispose de 2 mois pour évacuer le logement. L’huissier pourra au besoin solliciter le concours de la force publique.

En d’autres termes, lorsqu’un commandement de quitter les lieux est signifié au locataire, ce dernier aura la possibilité de saisir le juge de l’exécution pour bénéficier de délais.

L’expression « délai de grâce » désigne le report du terme d’une dette, d’une obligation ou l’échelonnement des échéances que le juge ou le créancier peut accorder pour tenir compte de la situation du débiteur.

 

I. Quelles sont les conditions requises ?

1ère condition : La signification du commandement d’avoir à quitter les lieux

Tout d’abord, l’huissier doit avoir délivrer un commandement de quitter les lieux au locataire, il s’agit d’une condition préalable à toute demande de délai de grâce.

Un délai de deux mois doit s’écouler entre cette remise par l’huissier et l’expulsion effective du locataire. En cas de non-respect de ce délai, la procédure sera nulle.

2ème condition : La saisine du juge de l’exécution par voie de requête ou d’assignation.

Pendant ce délai de deux mois suivant l’expulsion, le locataire aura la possibilité de saisir le juge de l’exécution dans le but d’obtenir un délai de grâce.

 

II. Qui peut demander les délais de grâce ?

Selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »

Ainsi, le juge de l’exécution accorde des délais renouvelables aux occupants de locaux habités ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement.


Quels sont les délais accordés ?

Selon l’article L.412-4 du code de procédure civile d’exécution, l’octroi de délai de grâce ne peut inférieur à 3 mois, ni supérieur à trois ans.

Le juge se positionnera sur l’octroi de délai de grâce en analysant différents critères parmi lesquelles :

      • La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant ;
      • La situation du propriétaire et de ses occupants
      • L’âge ;
      • L’Etat de santé ;
      • La qualité de sinistré par faits de guerre ;
      • La situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ;
      • Les situations atmosphériques ;
      • Les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
      • Du droit à un logement décent et indépendant.

Quels sont les recours pour le propriétaire ?

En vertu du même article, le juge tient compte « des situations respectives du propriétaire et de l’occupant ».

Ainsi, non seulement la situation du locataire est prise en compte mais également celle du propriétaire qui pourra également s’opposer à l’octroi de délai de grâce.

Dans ce cas de figure, l’accompagnement d’un avocat est donc indispensable si le propriétaire veut éviter que le juge n’accorde un délai de grâce au locataire.

 

Article rédigé par Maître Eva DUMONT-SOLEIL

 

Avocat à Enghien-les-Bains (Val d'Oise 95)