Après un premier élargissement en avril 2019, la Cour de cassation franchit une étape supplémentaire dans l'indemnisation du préjudice d'anxiété dans un arrêt du 11 septembre 2019, n°17-24879.

La Cour de cassation admet depuis 2010 qu'un travailleur ayant subi un préjudice d'anxiété, du fait d'être dans l'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peut obtenir réparation auprès de son employeur.

Il fallait néanmoins remplir certaines conditions :

  • être éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)
  • avoir travaillé dans un établissement désigné par arrêté ministériel pendant la période où y étaient fabriqués ou traité l'amiante ou des matériaux en contenant 

Lorsque ces conditions étaient réunies, une présomption permettait au salarié de demander des dommages et intérêts sans avoir à démontrer la réalité de l'anxiété ressentie.

Un premier élargissement a eu lieu le 5 avril 2019 (Cass. Ass plen., n°18-17442). L'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a considéré que de nombreux salariés ne pouvant pas bénéficier de l'ACAATA avaient malgré tout pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé.

Dans ce cas, aucune présomption n'a été reconnue. Le salarié doit donc ramener la preuve que l'anxiété subie est inhérente à un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il doit en outre justifier du préjudice qu'il a personnellement subi.

L'arrêt du 11 septembre 2019 (Cass. soc., n°17-24879) franchit une étape supplémentaire en permettant au salarié de demander l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi du fait d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

Le salarié devra rapporter la preuve de l'exposition à la substance et du préjudice subi. L'employeur pourra, quant à lui, démontrer qu'il a respecté ses obligations de prévention.

En l'espèce, des salariés travaillant dans une mine considéraient que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes pour prévenir les risques liés à l'inhalation de poussières. Le système d'arrosage destiné à capter ces poussières n'était pas assez performant. Les salariés devaient porter des masques mais l'employeur n'en fournissait pas pour toute l'équipe et certains étaient défectueux ou inadaptés à une activité physique.

La Cour de cassation a estimé que l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Douai.