L'article L. 122-5-2° du Code de la propriété intellectuelle fait échapper au monopole de l'auteur « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

L'exception est traditionnelle, même si elle a été écartée pour les logiciels (pour lesquels n'est licite, aux termes de l'article L. 122-6-1, II que la copie de sauvegarde, entendue comme celle « nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel ») et pour les bases de données numériques (pour lesquelles toute copie doit être autorisée). Pas plus que les autres, elle ne saurait faire naître un droit au profit de l'utilisateur.

On observera cependant que l'article L. 331-6 garantit le « bénéfice de l'exception pour copie privée », et que l'article L. 331-7 invite les titulaires de droits d'auteur à prendre les « dispositions utiles » pour que les mesures techniques de protection n'empêchent pas son « exercice effectif », alors que l'article 6.4, alinéa 2, de la directive laissait à cet égard toute liberté aux États membres.

L'exception est compensée par un droit à rémunération. Limité d'abord aux copies d’½uvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes, le bénéfice de la rémunération a été étendu par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 aux auteurs et aux éditeurs des ½uvres fixées sur tout « autre support », dès lors que la reproduction est réalisée sur un support d'enregistrement numérique (CPI, art. L. 311-1).

On observera cependant que, selon la Cour de justice, l'éditeur n'étant pas titulaire originaire de droits sur l'½uvre éditée, il ne peut prétendre recevoir une partie de la compensation équitable destinée à réparer le préjudice subi du fait de la création d'une exception au droit exclusif de l'auteur (CJUE, 12 nov. 2015, aff. C-572/13, Reprobel  : Propr. intell. 2016, p. 52 , obs. C. Bernault), ce qui remet en cause la disposition de la loi française (CPI, art. L. 311-7, al. 3) selon laquelle la rémunération perçue sur les supports d'enregistrement numérique autres que les phonogrammes et vidéogrammes est partagée par moitié entre auteurs et éditeurs.

La redevance est acquittée à la source par le fabricant ou l'importateur. Son montant est fixé (et revu régulièrement) par une commission prévue à l'article L. 311-5. Les sommes sont perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits, et réparties par elles « à raison des reproductions privées dont chaque ½uvre fait l'objet », ce qui renvoie inéluctablement à des estimations par voie statistique.

 L'article L. 311-7 prévoit que pour les phonogrammes, la rémunération bénéficie pour la moitié aux auteurs, pour un quart aux artistes-interprètes et pour un quart pour les producteurs ; s'agissant des vidéogrammes, le partage se fait par tiers pour chacune des catégories d'ayants droit. Les sommes réparties sont amputées, aux termes de l'article L. 324-17, alinéa 1er, d'un pourcentage de 25 % que les sociétés de perception et de répartition doivent utiliser « à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation d'artistes ».

 

 

 

I)             L’usage privé de source

 

A)   Caractère licite de la source

La jurisprudence a dégagé au fil des années l’obligation de licéité de la source, obligation consacrée par la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée. La source peut être copiée si elle a été acquise licitement, ce qui n’est pas le cas, en particulier, d’½uvres obtenues via un système de « pair à pair » (peer to peer », problématique source d’un important contentieux.

Ont ainsi été condamnés au pénal, pour contrefaçon, des internautes qui, via le système du peer to peer, mettent à disposition leur propre stock d’½uvres archivées sur leur disque dur et en reproduisent d’autres, sans l’autorisation de leur auteur (Versailles, 16 mars 2017).

La licéité ici renvoie au concept d’utilisateur légitime. En d’autres termes, ne pourrait réaliser une copie privée que l’utilisateur qui a la légitimité pour le faire.

Par exemple, il a conclu un contrat de licence qui l’autorise à réaliser une copie de l’½uvre. Ou alors il a fait l’acquisition d’un exemplaire de l’½uvre en l’achetant. Et, d’une manière générale, il n’avait pas l’interdiction de réaliser une copie privée, notamment parce qu’il n’a neutralisé une mesure technique de protection licite interdisant la copie licite.

Mais si la copie privée est réalisée dans le sillage d’un acte de contrefaçon, il faudra le neutraliser.

 

B)   Qualité de copiste

La qualité de copiste a été précisée par la jurisprudence qui, dans les années 80, a jugé que celui qui met à disposition les moyens de reproduire les ½uvres doit être considéré comme copiste. Il en va ainsi, par exemple, d’une officine de reprographie.

Plus précisément, les tribunaux ont examiné le cas de la copie privée dans l’ère numérique permettant d’appréhender la situation de l’internaute qui met à disposition de la communauté web un stock d’½uvres sans autorisation de l’auteur.

C’est donc à bon droit qu’une Cour d’appel énonce que l’exploitant d’une officine de photocopie en « libre-service », où étaient photocopiées des pages d’ouvrages édités, a la qualité de copiste, dès lors qu’il assure le bon fonctionnement des machines à photocopier placées dans son propre local et maintenues de la sorte sous sa surveillance, sa direction et son contrôle, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’exploitant ou l’un de ses préposés intervient dans les opérations de photocopie ou les laisse faire par les clients.

Et, dès lors que les copies ne sont pas destinées à usage privé et que l’exploitant de l’officine de photocopie tire de l’opération un bénéficie analogue à celui d’un éditeur, il ne peut se prévaloir de l’exception au monopole d’exploitation accordé par la loi à l’auteur et, par suite, à l’éditeur régulièrement cessionnaire des droits de l’auteur.

 

 

II)          Contrepartie pour copie privée

 

A)   Rémunération pour copie privée

L'exception est compensée par un droit à rémunération. Limité d'abord aux copies d'½uvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes, le bénéfice de la rémunération a été étendu par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 aux auteurs et aux éditeurs des ½uvres fixées sur tout « autre support », dès lors que la reproduction est réalisée sur un support d'enregistrement numérique (CPI, art. L. 311-1).

On observera cependant que, selon la Cour de justice, l'éditeur n'étant pas titulaire originaire de droits sur l'½uvre éditée, il ne peut prétendre recevoir une partie de la compensation équitable destinée à réparer le préjudice subi du fait de la création d'une exception au droit exclusif de l'auteur (CJUE, 12 nov. 2015, aff. C-572/13, Reprobel  : Propr. intell. 2016, p. 52 , obs. C. Bernault), ce qui remet en cause la disposition de la loi française (CPI, art. L. 311-7, al. 3) selon laquelle la rémunération perçue sur les supports d'enregistrement numérique autres que les phonogrammes et vidéogrammes est partagée par moitié entre auteurs et éditeurs.

La redevance est acquittée à la source par le fabricant ou l'importateur. Son montant est fixé (et revu régulièrement) par une commission prévue à l'article L. 311-5. Les sommes sont perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits, et réparties par elles « à raison des reproductions privées dont chaque ½uvre fait l'objet », ce qui renvoie inéluctablement à des estimations par voie statistique.

L'article L. 311-7 prévoit que pour les phonogrammes, la rémunération bénéficie pour la moitié aux auteurs, pour un quart aux artistes-interprètes et pour un quart pour les producteurs ; s'agissant des vidéogrammes, le partage se fait par tiers pour chacune des catégories d'ayants droit. Les sommes réparties sont amputées, aux termes de l'article L. 324-17, alinéa 1er, d'un pourcentage de 25 % que les sociétés de perception et de répartition doivent utiliser « à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation d'artistes ».

B)   Les bénéficiaires de la rémunération

Les auteurs et les artistes interprètes des ½uvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites ½uvres, réalisée à partir d’une source licite. Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des ½uvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d’une source licite sur un support d’enregistrement numérique (Code de la propriété intellectuelle, article L. 311-1).

La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs. La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent Code aux artistes-interprètes et aux producteurs. La rémunération pour copie privée des ½uvres visées au second alinéa de l’article L. 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs (Code de la propriété intellectuelle, article L. 311-7).

 

SOURCES :