🤔Qui paie mal paie deux fois ! 🤔
Cet adage illustre parfaitement la position de la Cour de Cassation quant à la rémunération des heures supplémentaires par le versement de primes.

📌 Combien d’employeurs croient encore pouvoir indemniser le salarié de ses heures supplémentaires en lui versant une prime exceptionnelle ?

📌 De moins en moins me direz-vous !


▶️ Et pourtant, la Cour de cassation est encore saisie de ce type de litige comme le montre l’arrêt rendu en date du 21 septembre 2022 (Cour de cassation chambre sociale 21 septembre 2022 Pourvoi n° 21-11.161).

✅Dans ce dossier, le salarié réclamait le paiement d’heures supplémentaires qu’il avait effectuées en déplacement en 2013, 2014 et 2015.

L’employeur s’y opposait en invoquant le versement d’une prime de déplacement sensée compenser lesdites heures supplémentaires.

Impossible répond la Cour de Cassation !

Le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.

▶️ Ce n’est pas étonnant.

✅La Cour de Cassation considère depuis de nombreuses années que « le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraissait correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées ». (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092, Inédit).

▶️ En revanche, elle a déjà jugé qu’il est possible de prévoir une transaction avec un salarié pour qu’il renonce à sa demande en paiement d’heures supplémentaires en contrepartie d’une augmentation de son salaire.

La Cour de Cassation retient en effet qu’est valable l’accord par lequel, « la salariée s’était engagée à ne formuler aucune réclamation du chef des heures supplémentaires et du repos compensateur pour la période antérieure au 31 décembre 2003, tandis que l’employeur avait consenti une augmentation substantielle de salaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et accepté la prise en charge des cotisations au titre d’un régime de retraite complémentaire avec effet à compter de l’année 2000 » . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.530, Inédit)