Un promoteur avait confié à une société (disposant de la carte professionnelle d’agent immobilier) par l'intermédiaire d’un agent commercial habilité par cette dernière, un mandat non exclusif pour la commercialisation d’une vingtaine de lots issus d’un programme immobilier. La société avait assigné le promoteur en paiement d’une somme de plus de 200 000 euros.  

La Cour de cassation rappelle ici que selon l’article 4 al. 1er de la loi du 2 janvier 1970, tout personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  

L'article 9, dernier alinéa, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose quant à lui que les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi précitée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.

Ainsi, à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle.  

Principale conséquence de l’annulation du mandat :  la privation de rémunération n’est pas contraire à l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit au respect des biens) car cette mesure permet de protéger le mandant qui doit pouvoir s’assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation légale et dispose des pouvoirs nécessaires. 

 Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 19-14.025

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