La société avait sollicité le médecin du travail pour avoir son avis sur un poste de conducteur de nuit dans le cadre du reclassement du salarié.
Le médecin du travail avait alors répondu que sur les deux postes envisagés par l'employeur, celui d'employé administratif était le mieux Quelques jours après, l'employeur avait de nouveau sollicité des conclusions écrites du médecin du travail sur le poste de conducteur de nuit. Le médecin avait alors répondu que ce poste de conducteur n'était pas compatible avec les restrictions actuelles du salarié.
L’employeur avait alors procédé au licenciement sans avoir proposé au salarié ce poste de conducteur de nuit.
L’arrêt d’appel avait invalidé le licenciement en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste litigieux au salarié, aux motifs que ledit courriel ne constituait pas un avis et qu'il n'avait pas été porté à la connaissance du salarié.
La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement.
Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 19-15384
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