L'article L. 1235-3 du code du travail dispose notamment que :

« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. 

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)


Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)


Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)


0


Sans objet


1


1


1


2


2


3


3,5


3


3


4


4


3


5


5


3


6

(…) »

 

Ainsi, il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

 

La cour de cassation a récemment jugé un dossier dans lequel la cour d’appel précédemment saisie avant condamné la société employeur à payer à la salariée la somme de 26 562 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel avait constaté que la salariée avait presque six ans d'ancienneté et avait perçu en 2018 un salaire annuel de 28 262 euros, avait retenu que la salariée n'avait pas retrouvé d'emploi, que son indemnité Pôle emploi allait bientôt s'arrêter alors que sa fille étudiante était toujours à sa charge fiscalement et qu'elle n'avait bénéficié d'aucune formation au sein de la société.


C’est une décision cassant l’arrêt de la cour d’appel qui a été rendue par la cour de cassation le 1er février 2023. La cour de cassation a en effet retenu que la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article L. 1235-3 précité en allouant à l'intéressée une somme représentant onze mois de salaire, alors que pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de cinq années complètes, le montant minimal de l'indemnité est de trois mois de salaire et le montant maximal est de six mois de salaire.

 

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Cass. soc., 1er févr. 2023, n° 21-21011