En cas de manquements de l’employeur, l’indemnité de licenciement, doit être calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir.

La Cour de cassation a réaffirmé sa position dans un arrêt du 15 mars 2023 (Cass. soc. 15 mars 20223 : n°21-16057).

(Voir décisions antérieures: Cass. soc. 15 septembre 2021, 20-14886 ; Cass. soc. 22 juin 2016, 15-10513 ; Cass. soc. 22 mars 2006, 04-43933).

Dans cette affaire, un salarié occupé au poste de responsable commercial a été licencié.

Contestant son licenciement, il avait réclamé devant le Conseil de Prud’hommes la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail (heures supplémentaires, indemnités de licenciement, de non-concurrence…).

Il a obtenu gain de cause devant la cour d’appel mais pas sur la base des sommes exactes.

En effet, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité de non-concurrence ont été calculées par la cour d’appel sur la base de son salaire mensuel sans prendre en compte les heures supplémentaires qu’il avait réclamées et obtenues.

Ce rappel de salaire au titre des heures supplémentaires venait modifier le montant du salaire de référence.

Le salarié a alors porté l’affaire devant la Cour de cassation, qui a bien affirmé que « les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail » doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ».

Cette solution s’applique pour diverses indemnités : au calcul d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis ou d’une indemnité au titre de congés payés, mais également une indemnité de non-concurrence, comme c’est le cas en l’espèce.

 

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 mars 2023, n° 21-16057 

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 septembre 2021n° 20-14886

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 22 juin 2016 n° 15-10513

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 22 mars 2006 n° 04-43933

 

 

Par Maitre Virginie LANGLET le 11 avril 2023

Avocat au Barreau de Paris

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