Dans un monde de plus en plus numérisé, les communications  écrites et orales ont sensiblement augmenté notamment avec l’arrivée d’internet. Ce monde virtuel comporte des enjeux assez conséquents que ce soit pour la vie privée ou la sphère professionnelle. Dans le même temps  ce média a permis la prolifération des propos diffamants, injurieux, dénigrants ou négatifs. 

Sur Twitter par exemple de nombreux propos diffamatoires sont diffusés quotidiennement. Pour répondre à ces messages plusieurs possibilités s’offrent à la personne concernée. Elle peut porter plainte ou bien utiliser le droit de réponse pour éviter les procédures longues et couteuses.

Le droit de réponse permet à une personne physique ou morale nommée ou désignée dans les médias de publier son point de vue, sa version des faits. Pour éviter les abus, l’exercice de ce droit est particulièrement encadré par des règles strictes. Dans une société où les médias n’ont jamais été aussi nombreux et n’ont jamais eu autant d’importance ce droit peut être d’une grande utilité.

Ce droit trouve son fondement dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. A l’origine cette loi se limitait à la presse écrite. L’apparition des nouvelles technologies, d’internet, des réseaux sociaux a obligé le législateur à adapter cette loi à de nouveaux médias.  C’est pourquoi l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle règlemente ce droit dans ce domaine. Pour internet c’est l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN qui encadre ce droit.

Il convient maintenant d’aborder les modalités et les formalités d’exécution de ce droit de réponse.

 

I/ Les acteurs du droit de réponse

 

A)   Le bénéficiaire du droit de réponse

Ce sont les personnes physiques ou morales qui peuvent bénéficier de ce droit de réponse. Ce droit est particulièrement intéressant pour les entreprises lorsqu’un message est publié dans un média. Ce droit leur permet de protéger  leur réputation commerciale juste après la sortie d’une information qu’elles veulent contester au lieu d’attendre une décision de justice qui n’interviendra que longtemps plus tard. En effet si une information compromettante sort à leur sujet alors il faut qu’elles donnent leur version des faits le plus tôt possible.

Pour bénéficier de ce droit il n’est pas nécessaire de justifier son exercice. L’exercice de ce droit est possible même si le propos à l’origine est positif voire élogieux car il n’est pas soumis à l’existence d’un préjudice.

L’avocat d’une personne physique peut exercer ce droit à sa place et en son nom mais il doit pour cela recevoir un mandat spécial. Une personne morale exercera ce droit par l’intermédiaire de son représentant légal.

La nomination ou la désignation d’une personne permet à cette dernière de bénéficier de ce droit de réponse. Ainsi dans la presse ce droit est activé dès que la personne est nominée ou désignée. Il n’y pas réellement besoin que la personne soit nommée dans la publication pour avoir droit à cette réponse. Il suffit simplement qu’elle soit facilement identifiable. Mais il est important de préciser que seule cette personne peut exercer ce droit de réponse.

B)  Le destinataire du droit de réponse

L’exercice du droit de réponse est encadré et de ce fait l’auteur doit l’envoyer aux personnes prévues par la loi. Pour un journal la réponse doit être adressée au directeur de la publication à l’adresse du siège social. Il faut savoir que c’est ce directeur de publication qui est pénalement responsable  de ce qui est dit dans un journal. Si la réponse ne lui est pas adressée elle sera alors irrecevable (Cass, Civ, 2eme, 29 avril 1998).

Concernant les publications écrites seuls certains médias peuvent faire l’objet d’une réponse lorsqu’un écrit parait dans la presse. Mais les publications non périodiques tels que les livres, les desseins, les photographies comme les selfies ou les affiches par exemple sont exclus.

Pour savoir à qui adresser son droit de réponse lorsque le message a été diffusé sur une page web le code de la consommation oblige à ce que des mentions légales figurent sur ces sites.

En matière de presse audiovisuelle ou sur internet ce droit est beaucoup moins large. En effet, sur internet, c’est le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 qui s’applique. Il énonce que ce droit est exclu pour les sites où il est considéré que la personne concernée peut répondre directement par les services de messagerie disponible sur la plateforme.

Pour  contester les propos tenus sur ces pages web sa seule possibilité sera de porter plainte devant la justice qui utilisera différents moyens pour essayer de récupérer des preuves utiles au litige. Elle aura trois mois à partir de la diffusion des messages mis en cause.

Les propos qui sont tenus à la radio ou à la télévision n’ouvrent un droit de réponse qu’à la condition d’une atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne. En matière de communication audiovisuelle il faut donc prouver l’existence d’un préjudice pour user de ce droit.

 

II/ Les formalités liées au droit de réponse 

A)  Le respect d’un formalisme dans la rédaction de la réponse

Des règles de fond doivent être respectées dans la réponse. Ces règles servent à empêcher les abus de ce droit. Par conséquent la réponse ne doit pas porter atteinte à des tiers ou à l’honneur de la personne auteure des propos critiqués. Elle doit être en conformité avec la loi, l’ordre public et les bonnes m½urs.

Dans la réponse seuls les sujets abordés dans le premier écrit peuvent être mentionnés. Une demande doit être effectuée de la part de la personne qui veut répondre à l’auteur des propos discutés pour préciser  les points sur lesquels elle aimerait revenir et la teneur de son message.

Le droit de réponse doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de la publication du premier écrit. Il n’y a aucune possibilité de prolonger ce délai. Si ces exigences ne sont pas satisfaites alors celui qui reçoit cette réponse pourra refuser de publier ce message. Il faudra alors régler le litige devant les tribunaux si l’auteur de la réponse veut vraiment répondre aux allégations portées à son encontre. S’il s’agit d’un site internet étranger il faudra étudier la compétence des juridictions françaises.

 

B)  La publication du droit de réponse 

A partir du moment où la réponse respecte toutes les règles de forme et de fond alors le directeur de publication n’a pas d’autre choix que de l’insérer dans son journal. En effet par un arrêt du 27 juin 2018 la cour de cassation estime que ce droit est « général et absolu » et que « celui qui en use est seul juge de la teneur de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion (cour de cassation chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21.823).

L’article 13 de la loi de 1881 dispose que l’insertion de la réponse doit être « faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation ». Le but est donc d’assurer une certaine neutralité de l’information pour que l’avis des lecteurs ne soit pas biaisé.

Le destinataire de la réponse a trois jours suivant la réception du texte pour le publier en matière de presse écrite et sur internet. C’est pourquoi il est important d’envoyer la réponse en lettre recommandée avec accusé de réception pour établir de façon certaine la date de l’envoi. Le délai est de huit jours en matière audiovisuelle.

Si celui qui doit insérer la réponse refuse de le faire alors des procédures judiciaires ont été instaurées pour forcer sa décision. Une plainte pénale en refus d’insertion peut être déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû paraitre.

Pour accélérer la décision une procédure en référé peut aussi être intentée. Depuis la loi du 22 décembre 2018 par exemple un référé peut être demandé pour contester les fakes news.

Pour lutter efficacement contre des propos délictueux en ligne il peut être intéressant de se pencher sur la question de l’identité numérique. A ce sujet se pose notamment la question de savoir si l’adresse IP peut être considérée comme une donnée personnelle ?

Une réparation du préjudice subi peut être demandée à cause de la non publication de la réponse. Il faut aussi savoir que le refus d’insertion et le refus de faire droit à cette réponse est un délit passible d’amende de 3750 euros.

 

Sources :

https://www.porlon-avocats.com/blog/articles/le-mecanisme-du-droit-de-reponse-presse-ecrite-television-radio-et-internet

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196505/

https://www.village-justice.com/articles/droit-reponse-aux-articles-presse-contenus-sur-internet,35059.html