L’article L. 2315-8 du Code du travail prévoit que les réunions des délégués du personnel avec l’employeur ont lieu :
- à l’initiative de l’employeur, collectivement, une fois par mois,
- sur la demande des délégués, collectivement, en cas d’urgence,
- sur la demande des délégués, individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
L’article L. 2315-10 du Code du travail prévoit quant à lui que « dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister, avec les délégués du personnel titulaires, aux réunions avec les employeurs », en vue d’être en mesure, le moment venu, de remplacer efficacement le délégué titulaire. Il précise en outre que les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
En outre, l’article L. 2315-11 du Code du travail précise que le temps passé par les délégués suppléants en réunion est, comme pour les titulaires, normalement rémunéré.
Vous êtes donc en droit d’exiger de pouvoir participer à toute réunion et d’être rémunéré pour le temps que vous y avez passé.
Si l’employeur persiste dans son refus, vous pouvez :
- saisir le tribunal correctionnel pour demander l’application des sanctions pénales du délit d’entrave prévu par l’article L. 2316-1 (emprisonnement d'un an et amende de 3 750 €, augmentée en cas de récidive) ;
- et/ou saisir le tribunal de grande instance en référé pour contraindre l’employeur à vous convoquer aux réunions. Le TGI peut en outre fixer une astreinte et condamner l’employeur à vous verser des dommages-intérêts.
Question Avocat | Les moyens des délégués du Personnel
145 vues · 30/11/-0001
Je suis délégué du personnel suppléant et l'employeur m'interdit l'accès aux réunions des délégués du personnel. Cela constitue-t-il un délit d'entrave ?


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