La période d’essai a pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié par l’employeur. En cas d’absence du salarié, la période doit être prolongée du temps d’absence de celui-ci, notamment en cas de prise de jours de récupération du temps de travail.
En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation, de sorte que les samedi et dimanche durant lesquels le salarié n’a pas effectivement travaillé doivent être pris en compte pour prolonger la période d’essai.
C’est ainsi qu’a statué récemment la cour de cassation.
« Mais attendu que la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail ; qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation ;
Et attendu que la cour d’appel ayant constaté qu’alors que la période d’essai de quatre mois expirait le 16 juin à minuit, la salariée avait pris sept jours de récupération du temps de travail, dont cinq jours continus la semaine du 19 au 23 mai, a décidé à bon droit que les samedi 24 mai et dimanche 25 mai durant lesquels la salariée n’avait pas effectivement travaillé devaient être pris en compte pour prolonger la période d’essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit et qu’il en résulte que le renouvellement de la période d’essai intervenu le 24 juin était valable ; ».
En cas de difficultés au travail, contactez Maître RIGHINI.
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