L'employeur doit remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle dès sa signature. Il appartient à l’employeur de démontrer que cette remise a été effectuée. Le 17 juillet 2015, un employeur et son salarié ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 5 septembre 2015.
La cour d'appel de Reims a annulé la convention de rupture du contrat de travail, dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié les indemnités de rupture.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 18-25.770), a rejeté le pourvoi de l'employeur.En premier lieu, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. A défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.En second lieu, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
La cour d'appel, qui a constaté qu'aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention n'avait été portée sur le formulaire, et qui a retenu que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence de cette remise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la convention de rupture était nulle.
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