Un joueur de rugby a signé en mai 2012 une "charte" avec l'association Soyaux Angoulême XV pour une durée de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2014.
Cette charte prévoyait le paiement d'une indemnité annuelle, une prime à la signature et une clause d'aide à la recherche d'un emploi.
Le joueur a quitté le club le 13 septembre 2013.
En 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, requalifier la "charte" en contrat à durée indéterminée et à lui allouer diverses indemnités.
Par jugement du 21 janvier 2016, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a considéré que le joueur et le Club étaient liés par un contrat de travail.
Le Club a été condamné à verser diverses indemnités au titre de cette requalification tandis que le joueur a été contraint de rembourser des loyers au Club.
Le joueur a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Bordeaux.
Sur l'existence d'un contrat de travail, la Cour constate que la "charte" signée par les parties comportait un certain nombre d'obligations pour le joueur et notamment celles de participer à l'activité sportive et associative du club avec un temps de présence significatif et des horaires imposés dépassant celui attendu d'un joueur amateur.
En contrepartie de ses prestations, la Cour considère que le joueur percevait une rémunération et non simplement un défraiement.
La requalification de la Charte en contrat de travail à durée indéterminée est donc confirmée.
Sur la rupture du contrat, la Cour considère qu'elle doit s'analyser en une démission, le joueur ayant fait part de son souhait de quitter le Club pour celui de Dijon.
Toutefois, le Club est condamné à payer au joueur :
- une indemnité au joueur pour travail dissimulé (le Club n'ayant pas déclaré les salaires versés au joueur);
- une indemnité au titre de l'absence de visite médicale au moment de l'embauche ;
- un rappel de salaire d'un mois non payé;
- une indemnité en raison du défaut de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie.
Source:
CA Bordeaux, 12-10-2017, n° 16/01434
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