En 2010, un joueur de basket-ball professionnel a conclu avec une société d'agent sportif un contrat de mandat pour la prospection et la négociation auprès de clubs professionnels de basketball, en vue de la conclusion d'un engagement en qualité de joueur professionnel. Ce mandat était exclusif, à durée indéterminée et pouvait être dénoncé à tout moment par le joueur sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Il était convenu que la société percevrait, en contrepartie de ses missions, une rémunération égale à 10 % HT de la somme totale des contrats conclus à l'occasion de l'activité sportive professionnelle du joueur.
Par l'entremise de son agent, le joueur a signé un contrat de travail de joueur professionnel avec un club français pour une période déterminée de trois saisons sportives.
Il a été mis fin à ce contrat en 2012.
Quelques semaines plus tard, le joueur a signé un contrat de travail dans un nouveau club en présence d'un autre agent puis à dénoncer le mandat qui le liait à son ancien agent.
Ce dernier a alors assigné le joueur devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, lequel, par jugement du 8 décembre 2015, a condamné le joueur à payer à la société d'agent la commission due au titre du contrat de travail de 2010 ainsi qu'une somme correspondant à 10 % HT de la somme totale du contrat conclu hors la présence de l'agent.
Le joueur a relevé appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, le joueur arguait notamment de sa qualité de consommateur et non de professionnel afin de pouvoir opposer à la société d'agent la prescription d'une partie de ses demandes.
Cet argument est retenu par la Cour d'appel de Paris, laquelle, par arrêt du 23 mai 2019 retient que le joueur « titulaire d'un contrat de travail de joueur aspirant » avait « contracté, non à l'occasion de l'exercice de sa profession, mais dans la perspective de se faire assister à l'occasion de la conclusion d'un contrat et de se procurer des services étrangers à son domaine de compétence professionnelle, agissant en conséquence comme consommateur et non comme professionnel ».
La créance due à la société d'agent au titre du placement du joueur dans un club en 2010 est, en conséquence, légèrement diminuée.
En revanche, la Cour confirme la condamnation du joueur au paiement d'une commission de 10% à la société d'agent au titre du contrat négocié et conclu en 2012 en méconnaissance de la clause d'exclusivité.
CA Paris, 2, 2, 23-05-2019, n° 16/02277
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