En effet, l’association de malfaiteurs est une infraction pénale en tant que telle, tandis que la bande organisée n’est qu’une circonstance aggravante à la commission d’une infraction pénale.
Ainsi, la loi définit l’association de malfaiteurs comme tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Le conseil constitutionnel a ainsi pu préciser que l’association de malfaiteurs est une « organisation structurée entre ses membres » (Conseil constitutionnel, 2 mars 2004, n° 2004-492)
S’agissant de la banque organisée, selon le code pénal, elle est constituée par tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions.
La circonstance aggravante de bande organisée suppose que l’infraction ait été préméditée et, selon la formule consacrée, « commise au moyen d’une organisation structurée » (Cour de cassation, chambre criminelle, 11 janvier 2017, n° 16-80.610).
De même, la cour de cassation a jugé que « la seule constitution d’une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps [et] qu’en outre, les équipes de malfaiteurs n’étaient pas toujours constituées de la même manière mais de façon variable » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juillet 2015, n° 14-88.329).
Or, la bande organisée est une circonstance aggravante du mode opératoire qui ne nécessite pas quelle ait été exercée par les mêmes personnes pendant toute la période de commission des faits poursuivis.
La chambre criminelle de la cour de cassation considère que, pour déclarer le prévenu coupable d’escroquerie en bande organisée, les juges ne peuvent pas valablement retenir des faits constitutifs d’association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée (Cour de cassation, chambre criminelle, 16 mai 2018, 17-81151).
De même, la haute cour a jugé que les faits qui procèdent d’une manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante d’une autre infraction.
Enfin, il convient de souligner que le cumul entre, d’une part, le délit pénal d’association de malfaiteurs et, d’autre part, la circonstance aggravante de bande organisée est tout à fait possible, à condition que les qualifications portent sur des faits dissemblables ou qu’ils soient caractérisés par plusieurs intentions coupables (Cour de cassation, chambre criminelle, 16 avril 2019, n° 18-84.073).
Je suis à votre disposition pour toute action ou information.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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