Le droit de la santé publique est un droit à multiples facettes. Il est aussi un droit répressif et le code comporte de nombreuses dispositions pénales. Sa préparation a été l’occasion de préciser la doctrine de la Commission supérieure de codification sur ce thème majeur.   

 

Le droit de la santé publique est un droit à multiples facettes. Il est aussi un droit répressif et le code comporte de nombreuses dispositions pénales. Sa préparation a été l’occasion de préciser la doctrine de la Commission supérieure de codification sur ce thème majeur. Rappelons en effet que le grand devancier que constitue le code général des collectivités locales ne comportait pas de dispositions pénales, à l’inverse du code de la santé publique qui en comportait de nombreuses.

Une des grandes questions préalables était de savoir si le code refondu devait disposer ou non de dispositions pénales. Il y avait alors une tentative de regrouper l’ensemble des dispositions pénales disséminées dans les codes et lois dans un maxi code pénal. Ce souci de regroupement, et mise en cohérence sans doute des dispositions en cause, se heurtait à des nombreuses difficultés, outre l’énormité du code pénal qui aurait dû reprendre la quasi-totalité des droits, au constat que la définition de nombre d’infractions ne se comprennent qu’à la lumière de dispositions normatives dont elles répriment la violation et qu’il n’était donc pas pertinent de vouloir dissocier les unes des autres.  Le lecteur de ce maxi code pénal n’aurait pas pu faire l’impasse de la consultation des codes normatifs et le lecteur d’un de ces codes aurait pu tout à fait ignorer que certaines des dispositions étaient pénalement sanctionnées.

Toutefois, conformément au souhait de la Chancellerie, les dispositions pénales ont été isolées des autres dispositions dans des chapitres, titres voire livres distincts, telle le livre IV de la cinquième partie en fonction du volume des articles en cause, situés à la suite des dispositions normatives. Les dispositions de procédure, notamment celles habilitant telle ou telle catégorie de professionnels à constater telle ou telle infraction, devaient logiquement précéder les dispositions répressives.

Naturellement aussi, ce fut l’occasion de vérifier que la partie législative ne comportait pas de dispositions relatives à des contraventions et d’opérer si c’était le cas, leur déclassement en partie réglementaire.

Par ailleurs, le nouveau code pénal entrait en vigueur en 1994. Dès lors, se posait la question de savoir si les dispositions pénales du code refondu devaient ou non s’inspirer des règles d’écriture et même de la philosophie adoptées du nouveau code pénal.

Rappelons en effet que les dispositions pénales n’entendaient plus réprimer la personne en tant que telle, mais l’infraction en cause. Les formules commençant par « quiconque » devaient être réécrites et céder la place aux formules stigmatisant « le fait de ». Le minimum des peines ne devait plus être mentionné puisque le juge avait alors toute latitude pour moduler la peine de rien à celle indiquée valant maximum encouru. Il n’était plus utile de préciser que la peine encourue en récidive était le double de la peine de la première infraction. Le futur devrait céder pour la place au présent. Il a donc fallu réécrire la quasi-totalité des articles pénaux, et ce à droit constant.

Or, c’est probablement là que la règle d’écriture à droit constant et la finalité de la codification rendre le droit accessible devait trouver une application exemplaire. On se rapportera à ce sujet au rapport 2000 de la Commission supérieure de codification dans les pages consacrées au code de la santé publique. En effet, certains articles pénaux du code de la santé ne comportaient pas de définition précise des infractions en cause et se contentaient de renvoyer à des pans entiers du code. Le premier alinéa de l’article L. 518 se lisait : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 517 et L. 556 et hors le cas prévu à l’article L. 567, sont punies d’une amende de 25 000 F et, en cas de récidive d’une amende de 50 000 F et d’un emprisonnement de trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement, toutes infractions aux dispositions des chapitres Ier, IV et V du titre Ier, des chapitre Ier, II et de la section III du chapitre IV du titre II, des chapitres Ier et II du titre IV du présent livre, à l’exception des articles L 512 et L. 581 à L. 588 ». Le justiciable ne pouvait savoir, à la lecture de l’article, quelle était précisément l’infraction qu’il était susceptible de commettre et l’on se contentait de s’en remettre à l’appréciation du juge. Cette situation n’était plus possible dès lors qu’un code a pour finalité première de rendre le droit accessible. Par conséquent, à droit constant, il a fallu remplacer ces articles pénaux de renvoi général par autant de dispositions définissant de façon précise chacune des infractions en cause. C’est là une illustration particulière de l’intérêt d’une codification qui, tout en opérant à droit constant, réalise cependant un progrès manifeste dans l’accès au droit.