La codification opère à droit constant et le plan n’a qu’une valeur indicative. La refonte du code de la santé n’était pas la création d’un code qui préexistait depuis 1954 ; tout en étant justifiée par de nombreuses raisons, il convenait que le code refondu ne bouleversa pas les habitudes établies, notamment celles des professions de santé. La nouvelle version s’inscrit donc dans la continuité de la précédente, tout en apportant des améliorations majeures.

Tout comme précédemment, les professions de santé débutent par les professions médicales et se poursuit par les auxiliaires médicaux. Les professions médicales s’ouvrent sur la profession de médecin, tout comme les auxiliaires médicaux s’ouvrent sur la profession d’infirmier et d’infirmière.

Toutefois, il apparaissait à l’évidence que de nombreuses dispositions se retrouvaient quasi à l’identique pour les professions de médecins, de chirurgiens-dentistes et de sages-femmes. Dès lors s’ouvraient plusieurs possibilités : laisser les choses en l’état et ne rien faire, opérer pour les professions de chirurgiens-dentistes et de sages-femmes par renvois sur la profession de médecin, ou identifier toutes les dispositions communes et ne laisser pour chacune des trois professions médicales que les dispositions propres.

Laisser les choses en l’état n’était guère possible étant donné qu’un code ne doit comporter que des dispositions nécessaires. La répétition de données identiques dans le même code gonfle de façon inutile ce code. Le renvoi sur une profession de référence était ressenti par les autres comme une insupportable subordination. Il restait donc avec les plus grandes précautions de constituer un titre de dispositions communes aux trois professions puis, de décliner pour chacune d’elles, les dispositions spécifiques.

La définition des professions en cause a été un des points difficiles des nouvelles dispositions. Il semblait logique de définir l’exercice de la profession, lequel exercice nécessite pour être légitime de remplir de nombreuses conditions, sans lesquelles le délit d’exercice illégal est constitué. Une tentative cependant pour définir l’exercice des actes relevant de la profession de médecin, à partir de la disposition punissant l’exercice illégal n’aboutit pas, tant il est vrai que la personne légalement autorisée à exercer la médecine peut accomplir tous les actes médicaux qu’il serait vain de vouloir énumérer.  Exerce telle ou telle autre profession de santé, la personne qui accomplit habituellement, c’est-à-dire à partir de la deuxième fois, un acte entrant dans le champ de compétence de la profession en cause. La disposition pour les masseurs kinésithérapeutes fut écrite en ce sens, ce que l’ordre ne comprit pas, mais son recours n’aboutit pas.

Ne pas heurter les professions en cause fut cependant une préoccupation constante, notamment lors de la codification des codes de déontologie des trois professions médicales. En effet, la question s’est posée dès lors que la partie réglementaire d’un code comporte en principe les règlements qui trouvent leur base légale dans la partie législative et les codes de déontologie sont des décrets en Conseil d’Etat qui trouvent leur fondement légal dans un seul et même article législatif.

Cependant, les professions en cause sont particulièrement attachées à leur code de déontologie qui renvoient à l’image même de leur profession ; certains articles sont connus de tous, non seulement leur contenu, mais même aussi leur numéro. Par ailleurs, comme il a été dit, le chapitre Déontologie dans la partie législative ne comporte qu’un seul article, fondement des décrets de déontologie qui comportent chacun près d’une centaine d’articles. Toutefois, le code de déontologie des pharmaciens était déjà partie intégrante du code. La rapporteuse de cette partie auprès de la Commission supérieure de codification et auprès du Conseil d’Etat, Madame Marie PICARD à qui la partie réglementaire du code doit tant, n’hésita pas ; elle appuya résolument de son autorité et de sa bienveillante clairvoyance la codification des codes de déontologie au sein même du code de la santé publique.

Restait un problème de taille quant à la numérotation des articles en cause. Les articles à l’intérieur du même chapitre sont numérotés de 1 à X, et donc la numérotation des trois codes de déontologie devait donc opérer en continu.  Mais que se passerait-il quand des articles seraient ajoutés au premier ou au second code ? Que devenait alors la mémoire des numéros des articles ? C’est pourquoi, solution sans précédent, il a été recouru à une numérotation par palier au sein du même chapitre, de 1 à 199 pour le code de déontologie médicale qui en comptait alors 133 avec donc une marge importante, de 201 à 299 pour le code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui en comptait alors moins de cent, et de 301 à x pour le code de déontologie des sages-femmes.

Enfin, à droit constant, la version refondue du code a présenté en ce qui concerne les professions de santé, une modification majeure. La profession de pharmacien et de celle de préparateur en pharmacie étaient régies jusqu’alors par les dispositions « pharmacie » où se retrouvaient imbriquées les dispositions régissant les médicaments et autres produits de santé et celles régissant les professions de pharmacien et de préparateur en pharmacie. Le monopole pharmaceutique assurait le lien entre les unes et les autres. Pourtant, il était clair que les dispositions régissant la profession de pharmacien étaient conçues de façon similaire à celle des professions médicales ; il n’était pas soutenable de dire que ces professions n’étaient pas des professions de santé, et qu’elles n’avaient pas vocation à figurer dans la partie qui allait régir celles-ci. Dès lors, a été créé, après les professions médicales, un livre nouveau consacré aux professions de la pharmacie, ce qui a paru très bien aux professions en cause et recueilli un avis très favorable de l’ordre national des pharmaciens.