En l'espèce, la société X.. a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur P.. auprès au greffe du Tribunal d'Instance de Saint-Quentin, le 09 Juillet 2018, sur la base d'un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Omer le condamnant envers la société BNP Paribas au titre d'un solde débiteur de compte.

Le jugement aurait été signifié à Monsieur P.. le 06 février 1995

La créance a été comprise dans une cession de créances en date du 11 juin 2008 conclue entre BNP Paribas et la société X.. et a été suivie de la signification d'un commandement de payer en mars 2018 qui aurait interrompu la prescription de 10 ans du titre exécutoire.

Par jugement du 27 mai 2019 dont Monsieur P.. a relevé appel, le juge du tribunal d'instance de Saint-Quentin a écarté le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement intervenue le 16 mars 1995 et du caractère non-avenu du jugement non signifié dans les six mois du fait de la nullité de cette signification.

La Cour retient qu'aux termes de l'article 478 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 1976 « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive »

En l'espèce, Monsieur P.. était non comparant et le jugement a été rendu comme réputé contradictoire, quoiqu'il n'indique pas le mode de citation.

Il est donc ignoré la façon dont il a été joint par l'huissier de justice.

L’adresse de signification imprimée est la même que celle où il a été assigné : 4 rue de la chapelle à E…

L’acte coche au verso la case « remise à personne », « au destinataire », sans remplir la ligne existante destinée à préciser le nom, et avec une adresse modifiée manuscritement, devenue « St Nicolas sur l’Aa à A… », laquelle pourrait correspondre à l’adresse de Madame Véron qui est la s½ur de Monsieur P…, ou de la société Atmosphère.

Monsieur P.. soutient n’avoir jamais eu connaissance de cet acte, et force est d’admettre que la chose est parfaitement possible : l’adresse de délivrance est différente de l’adresse précédente , sans un mot d’explication, et le nom de la personne à qui l’acte est remis n’est pas indiqué.

Il résulte de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, de l’article 654 que l’huissier de justice doit faire mention des questions d’adresse du destinataire et de l’article 655 qu’il doit relater les diligences accomplies pour tenter de signifier à personne.

La juridiction ne saurait donc valider une saisie « resurgissant 25 ans plus tard », comme s’en indigne Monsieur P.., dabs un contexte d’incertitude sur le respect des exigences minimales de procédure.

La signification du 16 mars 1995 est nulle et le jugement, faute d’avoir été valablement signifié dans les six mois de son prononcé, est non avenu.

Faute de titre exécutoire, la saisie litigieuse est nulle.