Ce décret est pris en application de l’article 115 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dite loi « AGEC ». Cet article avait modifié l’article L.541-4-3 du code de l’environnement qui prévoit qu'un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes : 

  • la substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques ;
  • il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
  • la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
  • son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

C’est à l’autorité administrative compétente de définir des critères permettant de répondre à ces conditions. Ces critères comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement.

De plus, et depuis la loi AGEC, ces critères peuvent prévoir dans certains types d'installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers qui est mis en ½uvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d'être des déchets.

 

Le décret n°2021-380 du 1er avril 2021 permet désormais que des installations non classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou au titre de la loi sur l'eau (IOTA) puissent effectuer une sortie de statut de déchet, sans préjudice de l'application des dispositions de la nomenclature ICPE. A ce titre, il modifie les articles D.541-12-7, D.541-12-13, D.541-12-13 et D.541-12-14 du code de l’environnement afin d’y incorporer tout producteur ou détenteur de déchets (en lieu et place de  « l'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 »).

 

De plus, ce décret vient compléter ces nouvelles dispositions relatives aux critères de sortie du statut de déchet. L’article D.541-12-11 du code de l’environnement prévoit désormais que ces critères incluent : 

- les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation ;

- les procédés et techniques de traitement autorisés ;

- les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants ;

- les exigences pour les systèmes de gestion, conformément à l'article D. 541-12-14 ;

- l’exigence d'une attestation de conformité, conformément à l'article D. 541-12-13.

 

Un arrêté du même jour est venu modifier l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité afin de mettre en conformité cette nouvelle réglementation. Il précise le contrôle par un tiers prévu par l’article L.541-4-3 du code de l’environnement. 

 

Le tiers doit être entendu une personne impartiale et objective dans l'exercice de son activité, indépendante notamment de la personne réalisant l'opération de valorisation du déchet. Ce tiers est accrédité pour la certification NF EN ISO 14001 dans le domaine d'activité correspondant à la sortie du statut de déchet suivant la norme internationale (sauf mention contraire dans les arrêtés pris en application du D. 541-12-11, qui pourront mentionner des normes spécifiques aux flux concernés ou leurs équivalents.). 

 

La procédure de contrôle est la suivante :  

Un premier contrôle doit avoir lieu lors de la première année de mise en ½uvre de la procédure de sortie du statut de déchet, visant les éléments du manuel de qualité rédigé et tenu à jour par le producteur ou détenteur de déchet. Les éléments du manuel de qualité sont rappelés à l’article 1er de l’arrêté du 19 juin 2015.

 

Le contrôle effectué par le tiers doit avoir lieu au moins une fois tous les trois ans, après la date du premier contrôle qui a lieu la première année de mise en ½uvre de la procédure de sortie du statut de déchet. 

Ce contrôle triennal est porté à dix ans pour : 

- les personnes morales dont le système de “ management environnemental ” pour un domaine d'application incluant l'établissement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 ; 

-  ainsi que pour les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009. 

Des contrôles supplémentaires peuvent être mis en place par l’administration. 

 

A l’issue de ce contrôle, le tiers doit fournir après chaque contrôle, un rapport d’expertise à la personne réalisant l'opération de valorisation. En cas de non conformité avec les critères rappelés à l’article D.541-12-11 du code de l’environnement, le tiers doit en informer le préfet. Toute non-conformité entraîne un déclassement des lots concernés, qui conservent alors le statut de déchet.

 

Des procédures d’autocontrôles de l’opération de valorisation sont prévues par le personnel compétent défini par le manuel qualité. Elles incluent notamment les contrôles, analyses et tout autre document permettant de vérifier et de certifier la conformité des déchets entrants dans l'opération de valorisation, la conformité de l'opération de valorisation, y compris les retours d'information par les clients en ce qui concerne la qualité des produits, substances et objets ayant cessé d'être des déchets, conformément à l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet, ainsi que la tenue du registre défini à l'article R. 541-43 du code de l'environnement.

 

La personne réalisant l'opération de valorisation de substances ou de mélanges conserve un échantillon représentatif de chaque lot répondant aux critères de la sortie du statut de déchet jusqu'au premier contrôle par un tiers suivant la préparation du lot, et pendant au moins trois ans à compter de la date de fin du statut de déchet précisée sur l'attestation de conformité. Le tiers peut imposer une analyse de l'échantillon, notamment en cas d'irrégularités constatées.

 

La personne réalisant l'opération de valorisation d'articles conserve des photographies détaillées comme preuve de qualité.

 

Le tiers est tenu de contrôler les documents issus des procédures d'autocontrôle, le respect des procédures de contrôles mis en ½uvre, l'établissement où est réalisée l'opération de valorisation et peut également interroger le personnel compétent sur ces procédures et leur mise en ½uvre.

 

Lire les textes dans leur intégralité : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327059#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D380%20du%201er%20avril%202021%20relatif,sortie%20du%20statut%20de%20d%C3%A9chet&text=Publics%20concern%C3%A9s%20%3A%20producteurs%20ou%20d%C3%A9tenteurs,sortie%20du%20statut%20de%20d%C3%A9chet.&text=Il%20d%C3%A9finit%20%C3%A9galement%20l'encadrement,de%20d%C3%A9chet%20par%20un%20tiers.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEX