Les mesures de publicité préalable

La cession d'entreprise et toute réalisation d'actif dans le cadre d'une procédure collective doivent faire l’objet de mesure de publicité. La date limite de dépôt des offres est alors fixée, soit par l’administrateur judiciaire (en redressement judiciaire), soit par le tribunal (en liquidation judiciaire). Les actifs à céder sont notamment recensés sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (www.cnajmj.fr). Tout intéressé peut prendre connaissance des caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées au greffe du tribunal.

L’offre : périmètre et auteur

La cession de l'entreprise peut être totale (sauf en cas de sauvegarde) ou partielle.

Une entreprise peut faire l'objet de plusieurs cessions partielles ; il suffit que chacune d'elles porte sur plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

Les offres de reprise de l'entreprise doivent être présentées par des tiers ou des salariés.

En effet, sauf requête du ministère public contraire, ne peuvent pas présenter une offre, directement ou par personne interposée : le débiteur, les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale objet de la procédure collective, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure.

L’offre : son contenu

Toute offre doit être écrite et notamment comporter :

  • La désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;
  • Les prévisions d'activité et de financement ;
  • Le prix offert, les modalités de règlement, la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, leurs garants ; si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;
  • La date de réalisation de la cession ;
  • Le niveau et les perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
  • Les garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
  • Les prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
  • Les comptes annuels (bilans, comptes de résultat et annexes) des trois derniers exercices.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit, en outre, comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

L’auteur de l'offre peut se substituer un tiers (par exemple une société constituer pour la reprise), mais l'auteur reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.

Le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs sont informés du contenu des offres reçues ; elles sont déposées au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le cas échéant, elles sont notifiées à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève

L'offre ne peut être ni modifiée (sauf pour être améliorée), ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

Aucune amélioration ne peut être apportée moins de 2 jours ouvrés avant l'audience d'examen des offres par le tribunal.

La présentation de l’offre

Le candidat est amené à présenter son offre devant le tribunal.

Avant de statuer sur le plan de cession, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis du ministère public et entendre ou dûment appeler le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs.

Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Le prix proposé n'est donc pas nécessairement déterminant

Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

Je reste à votre disposition pour vos problématiques relatives aux procédures collectives.