Le tabagisme passif venant au soutien de l’obligation de sécurité de résultat légitime la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié aux torts de l’employeur (CPH de Paris : 06.02.2014 n°12/01583).
L’obligation de l’employeur de veiller à la santé et sécurité des salariés (article L4121-1 C. travail)
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de chaque salarié qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sans santé. Il doit veiller à l’effectivité de ces mesures (Cas. Soc.06.10.2010 : n°08-45609).
Il doit prendre également toutes les mesures de prévention suffisantes dès qu’un risque professionnel est identifié.
Le seul fait de ne pas prendre toutes ces mesures constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat, qui cause un préjudice au salarié concerné.
Il est donc débiteur de dommages et intérêts, même si le risque ne s’est pas réalisé (Cass. Soc. 30.11.2010 : n° 08-70390 ; 06.10.2010 : 08-45609).
La loi « anti-tabac » doit s’appliquer dans l’entreprise
Le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.
Ainsi, dans toutes les entreprises, il est interdit de fumer.
L’employeur a l’obligation de veiller au strict respect par l’ensemble de ses salariés des dispositions de ce décret.
A défaut, il commet une violation de ses obligations, notamment celles fondamentales, en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés sur leur lieu de travail.
La prise d’acte : un mode de rupture du contrat de travail
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail. Elle recouvre la situation dans laquelle l’une des parties au contrat de travail considère que le comportement de l’autre, à son égard ou dans l’exécution même du contrat de travail, rend impossible le maintien du contrat de travail.
Il s’agit d’une alternative au licenciement ou à la démission.
C’est souvent le salarié qui annonce à son employeur qu’il quitte l’entreprise en prenant acte de la rupture de son contrat de travail, en lui imputant la responsabilité de cette rupture, par le non respect de ses obligations contractuelles.
Le contrat de travail est alors rompu dès la présentation de la lettre de rupture adressée à l’employeur (Cass. Soc. 16.11.2005 : n°03-45392). L’employeur doit alors remettre au salarié son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi (Cass. Soc. 04.06.2008 : n°06-45757).
Le salarié demande ensuite devant le Conseil de Prud’hommes la requalification de cette prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, afin de percevoir des dommages et intérêts.
Si les griefs reprochés à l’employeur sont fondés, il y aura requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l’employeur violait les dispositions du décret du 15 novembre 2006. Elle subissait du tabagisme passif sur son lieu de travail. L’employeur tolérant cette pratique, au mépris de la santé des salariés.
Elle produisait au débat un certain nombre d’attestations de ses collègues ayant quitté l’entreprise et affirmant tout à la fois du tabagisme passif et de la tolérance de l’employeur.
Elle versait également des photographies de mégots dans un bureau.
Pour le Conseil de Prud’hommes, la loi « anti-tabac » n’était pas respectée dans l’entreprise et affirme que « il est de principe que le non respect par l’employeur de l’interdiction de fumer dans les lieux publics constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ».
La rupture était donc bien actée et elle a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, aux torts de l’employeur donc.
C’est une décision logique et qui s’inscrit dans la protection de la santé et de la sécurité des salariés, dont doit être le garant l’employeur.
Par Maitre Virginie LANGLET
Avocat au Barreau de Paris
Sources :
Conseil de Prud’hommes de Paris, jugement du 6 février 2014 n°12/01583
Cass. Soc. 6 octobre 2010, n°08-45609
Cass. Soc. 30 novembre 2010, n°08-70390
Cass. Soc. 16 novembre 2005, n°03-45392
Cass. Soc. 4 juin 2008, n°06-45757
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