Le document unique d'évaluation des risques professionnels suffit à justifier l’interdiction de consommation d’alcool pour certains postes dans le règlement intérieur d’une société.
Par une décision du 21 février 2013, une inspectrice du travail a exigé le retrait de la disposition relative à la "tolérance zéro alcool" pour les "postes de sûreté et de sécurité ou à risque" figurant à l’annexe du règlement d’une société. Cette dernière a saisi le tribunal administratif afin d’annuler pour excès de pouvoir la décision.
La cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société le 6 mars 2018. Elle a d’abord noté que l’employeur pouvait insérer dans le règlement des dispositifs limitant la consommation d’alcool plus strictement que l’article R. 4228-20 du code du travail.
Ces dispositions doivent cependant, conformément à l’article L. 1321-3 du même code, être justifiées et rester proportionnées au but de sécurité recherché.
Les juges du fond ont estimé en l’espèce que les dispositions litigieuses ne définissaient pas assez précisément les postes visés.
Ils ont également observé l’absence d’élément caractérisant un danger particulier ou un risque lié à la consommation d’alcool des salariés concernés.
Ils ont donc retenu que la requérante n’apportait pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l'interdiction imposée.
Le 8 juillet 2019, la décision du Conseil d’Etat fait droit au pourvoi de la société. Il rappelle tout d’abord les deux principes découlant des articles R. 4228-20 et L. 1321-3 du code du travail :
-
d’une part, l'employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché
-
et, d'autre part, l'employeur est tenu d'une obligation générale de prévention des risques professionnels. Pour la Haute juridiction administrative, il apparaît alors que l’employeur peut, selon les cas, aller jusqu’à interdire la consommation d’alcool sur le lieu de travail mais également "toute imprégnation alcoolique".
Quant à la précision de la définition des postes visés par la mesure litigieuse, le Conseil d’Etat considère que l’employeur peut fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu'ils occupent.
Il doit simplement être en mesure d'établir une justification de ce dispositif par la nature des tâches à accomplir et une proportionnalité au but recherché. Il n’est pas tenu de faire figurer cette justification dans le règlement. Ainsi, la société pouvait se prévaloir du document unique d'évaluation des risques professionnels bien qu’il ne soit pas mentionné dans son règlement intérieur.
Sources :
Commenter cet article
Pour commenter cet actualité, veuillez vous connecter.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Juritravail aux fins de traitement de votre demande et la réception d'information juridique par email. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au service marketing de Juritravail.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos Données, veuillez consulter notre Charte de protection des Données Personnelles et nous contacter à l'adresse suivante : [email protected].