Clap de fin des contestations du barème dit « Macron » fixant un plafond et un plancher aux indemnités que doit verser l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1387 a établi à l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème applicable aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de cette ordonnance. Ce barème détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse.

Ce texte a fait l’objet de nombreuses contestations, notamment au motif de la violation de l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail qui prévoit qu'en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d'une indemnité « adéquate » au salarié.

(Article 10 – « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »)

 

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail précité, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Mais si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article. 

Le barème, fixé au regard du salaire brut du salarié, tient compte exclusivement de son ancienneté dans l’entreprise. Le barème prévoit à la fois un plancher et un plafond d’indemnisation.

Par un arrêt du 11 mai 2022[1], la  chambre sociale de la cour de cassation a validé le barème, retenant que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

En conséquence, le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail.

Le juge français ne peut donc pas écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.

Le cabinet RIGHINI AVOCAT vous conseille et vous assiste au quotidien.

 



[1] Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14490