Dans une entreprise, il est fréquent que l’image d’un salarié soit utilisée pour des supports internes à l’entreprise (intranet, organigrammes, communications, trombinoscopes,  affiches, retours de séminaire ou de soirées, etc.) ou à des fins publicitaires ou commerciales.

L’employeur doit toujours veiller à obtenir au préalable le consentement du salarié pour l’utilisation de son image  car l’existence d’un contrat de travail n’a pas pour effet de priver le salarié de son droit à l’image.

En effet, l’article 9 du Code civil rappelle que toute personne a, sur son image, un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable.

Ce droit est opposable à l’employeur.

Certes le consentement peut être donné tacitement par le salarié et peut se déduire de son comportement notamment lorsqu’il se prête au jeu des photos.

Néanmoins, le consentement d’un salarié pour une prise de photo ne vaut pas accord ni pour un usage intemporel ni pour une utilisation sur n’importe quel support.

La Cour de Cassation rappelle, de plus, que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation sans que le salarié n’ait besoin de montrer un préjudice particulier. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.420 20-12.421, Inédit)

Prudence donc avec la photographie !

Pour éviter tout litige , il est conseiller de recueillir l’autorisation du salarié par écrit soit dans le contrat de travail (ou dans un avenant) soit dans un document d’autorisation distinct.