Sont interdites non seulement la notification d’une décision de licenciement à une salariée enceinte pendant la période de protection de l’emploi liée à la maternité (art. L. 1225-4 du Code du travail), mais également les mesures préparatoires au licenciement intervenues au cours de cette période.
La salariée soutenait que la collecte de preuves constituait de telles mesures préparatoires.
Pour la Cour de cassation cependant, la simple réunion par l’employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d’éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance, ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement.
La demande de nullité du licenciement est donc écartée.
Cass. Soc., 6 nov. 2019, 18-20909
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