Une servitude de passage avait été instituée au profit d’une parcelle cadastrée, par acte notarié. Par la suite, la propriétaire d’une des parcelles cadastrées grevées de la servitude de passage a fait construire une maison d’habitation sur sa parcelle, en exécution d’un permis de construire. Un des propriétaires de la parcelle cadastrée au profit desquels la servitude de passage avait été instaurée, a assigné en référé les propriétaires des parcelles cadastrées grevées de la servitude de passage en suppression des constructions, plantations et équipements empiétant sur l’assiette de la servitude.
Dans un arrêt du 10 juillet 2018, la cour d’appel de Dijon a ordonné la démolition de la construction. Elle a retenu que le passage était réduit de moitié à hauteur du garage en raison de l’empiètement et qu’un déplacement de l’assiette de la servitude ne pouvait être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 701 du code civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 19 décembre 2019. Elle estime que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision car elle n’a pas recherché si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile des propriétaires des parcelles cadastrées grevées de la servitude de passage.
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 décembre 2019 (pourvoi n° 18-25.113 - ECLI:FR:CCASS:2019:C301113) - cassation partielle de cour d’appel de Dijon, 10 juillet 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1...
- Code civil, article 701 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0000064...
- Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) - https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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