Décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020

  • Pour rappel l’article L.541-10-6 du code de l’environnement impose à toute personne physique  ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.

    Désormais, le décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 impose aux éco-organismes agréés d’adresser par voie électronique au ministre de l’environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés prévus par l’article L-541-10-6 du code de l’environnement (nouvel article R.541-44-1 du code de l’environnement).

  • Ce décret précise ensuite l’article L.541-21-2-2 du code de l’environnement créé par la loi AGEC du 10 février 2020 qui impose aux exploitants des ERP d’organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel.

    Le décret du 29 décembre 2020 précise les ERP qui sont soumis à cette obligation dans un article R.541-61-2 du code de l’environnement. Sont désormais concernés les ERP produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.

  • De plus, ce décret complète les sanctions pénales liées à la gestion des déchets prévus à l’article R. 541-78 du code de l’environnement. Est désormais passible d’une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe :

    - Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
    - Le fait, pour une personne disant effectuer une sortie du statut de déchet conformément à un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11, de ne pas respecter les critères prévus pour cette sortie de statut de déchet ;
    - Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2. » 



Lire le texte dans son intégralité : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032190420/

 

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