Un commercial rémunéré à la commission quitte son entreprise. Il a conclu diverses affaires avant son départ. Les commissions ne sont pas dues au moment du solde de tout compte. Elles le seront plus tard.
Ces commissions seront-elles dues ?
Le contrat travail d’un commercial prévoit normalement les conditions de calcul de ses commissions. Et le contrat prévoit également à quelles conditions les commissions sont versées : par exemple à l’encaissement de la facture par l’entreprise.
Comme vu précédemment, le contrat de travail peut valablement prévoir une condition de présence à l’effectif pour le versement d’une rémunération.
A contrario, si le contrat de travail ne stipule rien, l’employeur ne peut décider unilatéralement que la rémunération n’est pas due parce que le salarié n’es plus présent.
Pour un commercial, le contrat prévoit souvent une clause de bonne fin, dont l’objet est de soumettre le versement d’une commission au règlement effectif du prix par le client. Ceci est tout à fait licite.
Un contrat de travail peut prévoir expressément que les commissions ne seront versées que si le salarié est encore présent dans l’entreprise au moment où les conditions d’exigibilité de ces commissions sont remplies. S’il n’est plus présent, il perdra alors ses commissions.
C’est ce qu’on appelle une clause de bonne fin.
Cette clause du contrat règle la question des commissions liées à des signatures de contrats dont le prix n’est pas encore été encaissé lors de la rupture. Cette clause peut prévoir qu’en cas de rupture du contrat de travail, la commission ne sera pas due au titre du chiffre d’affaires encaissé après la date de départ de l’entreprise.
Dans un arrêt du 30 novembre 2011 (Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 09-43.183 ) la Cour de cassation reconnait la validité d’une clause de bonne fin, conditionnant donc expressément et par écrit qu’aucun élément de rémunération variable ne sera dû au titre du chiffre d’affaires encaissé après la date de départ des salariés de l’entreprise et que tout élément de rémunération variable éventuellement dû sera définitivement soldé à ce moment.
Mais bien évidemment, si le contrat de travail ne prévoit pas une telle clause, alors le refus de l’employeur de payer la commission au motif du départ du salarié porte d’après moi atteinte à la liberté du travail en privant le salarié de toute commission effectivement encaissée au titre de contrats pourtant conclus par lui.
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