Un maire avait délivré à une société par arrêté un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble collectif de 28 logements. La construction impliquait une démolition de l’existant dans un secteur sauvegardé et en bordure d’un espace boisé classé.
Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel avaient rejeté le recours pour excès de pouvoir intenté par un particulier et dirigé contre ce permis. Il s’était alors pourvu en cassation contre ce dernier jugement de rejet.

Pour rappel : 

  • l’article L.421-3 du code de l’urbanisme dispose que « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière (…). » ;
  • de plus, l’article L.451-1 du code de l’urbanisme prévoit que, dans le cas où la construction implique une démolition, la demande de permis de construire peut porter à la fois sur la construction et la démolition ;
  • l'article R. 421-28 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui que doivent être précédés d’un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans un secteur sauvegardé ;

    - enfin, l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme prévoit dans un tel cas que la demande de permis de construire doit soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction.


    Ainsi, le Conseil d’Etat précise ici qu’il résulte de la combinaison de ces différents articles que dans un tel cas  : 
  • Un permis de démolir est nécessaire dans le périmètre d’un secteur sauvegardé lorsque des travaux de construction impliquent une démolition ; 
  • Le permis de construire en question doit être soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ; 
  • Le permis de construire et le permis de démolir peuvent faire l’objet d’une même décision mais constituent bien deux actes distincts obéissant à un régime propre ; 

Le permis de construire peut valoir permis de démolir uniquement si le pétitionnaire a souhaité obtenir une telle autorisation.

La cour administrative d’appel a dès lors commis une erreur de droit en ne statuant pas sur le moyen du requérant tiré du défaut d’autorisation de la démolition induite par la construction.

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