La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 6 juin 2018, a jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer aux salariés licenciés diverses indemnités. Les juges d’appel ont effectivement considéré que les salariés n’avaient pas reçu d’information suffisante sur les motifs de la rupture.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2020 (pourvoi n° 18.20-153), décide de rejeter le pourvoi formé par la société. La Haute juridiction judiciaire rappelle tout d’abord que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique.
Il peut le faire par trois moyens :
- dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,
- dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail
- lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En outre, en application de l’ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la "note contrat de sécurisation professionnelle", qui avait été adressée par la société aux salariés avant la signature du CSP, ne visait pas l’ordonnance du juge commissaire.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.
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