Une société avait obtenu un permis de construire tacite pour la réalisation de 120 logements sociaux sur différentes parcelles. Un permis de construire modificatif avait par la suite été accordé. Le tribunal administratif de Toulon avait fait droit à la requête déposée par des particuliers tendants à l’annulation de ces deux permis.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’
article L.122-1 du code de l’environnement :

- les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ; 

 

  • lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ; 

 

  • un projet doit être entendu comme  la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol. 

 

 

En vertu de l’article R.122-2 du code de l’urbanisme, les projets qui dépassent les seuils prévus dans le tableau annexé font automatiquement l’objet d’une évaluation environnementale. Tel est alors le cas lorsque les travaux « créent une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m2 ».

Cet arrêt, à mentionner dans les tables du recueil Lebon, est l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser la notion de projet au sens de ces dispositions. 

Dès lors, le fait que deux opérations de construction de logements sociaux soient menés sur des parcelles limitrophes qui sont liées par des passages et qui semblent s’inscrire dans un projet de d’urbanisation ne suffit pas à caractériser un projet unique au sens de l’article L.122-1 du code de l’environnement. 

 

La Cour administrative d’appel a dès lors commis une erreur de droit en incorporant deux projets pour former un projet global commun « sans rechercher s'il existait entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique ».
Le jugement est alors annulé.

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