Cette ordonnance permet notamment l’ouverture de l’accès aux données des véhicules permettant la détection d'incidents, d'accidents et de conditions dangereuses de circulation par les gestionnaires d'infrastructure, forces de police et de gendarmerie et services d'incendie et de secours.

Pour mémoire, cette ordonnance est prise en application de l’article 32 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 qui avait habilité le gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : 

 

1° Rendre accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur aux gestionnaires routiers, forces de l'ordre et services d'incendie aux fins de détection des incidents et accidents, aux gestionnaires routiers aux fins de connaissance de l'infrastructure routière, aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité aux fins de connaissance du trafic routier ;

2° Rendre accessibles, en cas d'accidents de la route, les données des dispositifs d'enregistrement de données d'accidents et les données d'état de délégation de conduite aux officiers et agents de police judicaire et aux organismes chargés de l'enquête technique et de sécurité ;

3° Rendre accessibles, en cas d'accidents de la route, les données d'état de délégation de conduite aux assureurs ;

4° Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d'accès aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent faire l'objet les véhicules connectés et d'en limiter les effets ;

5° Permettre l'amélioration de la sécurité des systèmes d'automatisation par des modalités appropriées d'accès aux données pertinentes de ces véhicules, afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent faire l'objet les véhicules connectés et d'en limiter les effets ;

6° Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services de réparation, maintenance, contrôle technique automobile, assurance, expertise automobile, gestion de flotte, distribution de carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;

7° Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité pour leur mission d'organisation de la mobilité, et aux gestionnaires d'infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier les données produites par les services numériques d'aide au déplacement.

 

Par ailleurs, cette ordonnance a été prise après l’avis de la CNIL dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. 

 

Quelles sont les principales mesures  de cette ordonnance ?  

Il est inséré, après l’article L.1513-1 du code des transport un chapitre IV « Les données du véhicule » dans lequel sont présents les articles suivants : 

L’article L. 1514-1 du code des transports qui prévoit que : 

- les données (strictement limitées à celles qui sont nécessaires à la détection d'accidents, d'incidents ou de conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule) sont transmises par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours, aux fins de prévention des accidents, en vue d'apporter des réponses rapides aux risques identifiés, ou d'amélioration de l'intervention en cas d’accident. 

- ces données sont anonymisées afin que ne puissent être prises en compte le numéro de série du véhicule, le conducteur ou encore le propriétaire ou locataire. 

- elles ne peuvent notamment être utilisées ni comme preuve de la commission d'infractions au code de la route, ni aux fins de fourniture commerciale d'informations aux usagers de la route.

- le consentement de la personne concernée n’est pas requis.

- les modalités d’accès et de conservation de ces données seront précisées ultérieurement par voie réglementaire. 

 

L’article L.1514-2 du code des transports qui prévoit que : 

- les données, permettant l'observation de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement dans l'environnement de conduite du véhicule, produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication permettant d'échanger ces données avec l'extérieur sont transmises  aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux fins exclusives de connaissance et de cartographie de l'infrastructure routière et de son équipement, en vue de garantir ses conditions de sécurité. 

- ces données sont anonymisées afin que ne puissent être prises en compte le numéro de série du véhicule, le conducteur ou encore le propriétaire ou locataire.

- elles ne peuvent notamment être utilisées ni comme preuve de la commission d'infractions au code de la route, ni aux fins de fourniture commerciale d'informations aux usagers de la route.

- le consentement de la personne concernée n’est pas requis. 

-les modalités d’accès et de conservation de ces données seront précisées ultérieurement par voie réglementaire. 

 

L’article 1514-3 du code des transports qui prévoit que : 

- les données, qui permettent l'observation des conditions d'écoulement du trafic routier, sont transmises aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité aux fins limitées de la connaissance de ce trafic. 

- ces données sont anonymisées afin que ne puissent être prises en compte le numéro de série du véhicule, le conducteur ou encore le propriétaire ou locataire.

-elles ne peuvent notamment être utilisées ni comme preuve de la commission d'infractions au code de la route, ni aux fins de fourniture commerciale d'informations aux usagers de la route.

- en revanche, pour cette disposition, aucun mention relative au consentement de la personne concernée n’a été reprise. 

- les modalités d’accès et de conservation de ces données seront précisées ultérieurement par voie réglementaire. 

 

L’article L.1514-4 du code des transports qui prévoit  qu’en cas d’accident de la route, les organismes chargés de l'enquête technique prévue à l'article L. 1621-2 ont accès aux données des dispositifs d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite, pour la seule finalité de l'étude et de l'analyse des accidents. C’est au constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire de garantir l'intégrité de ces données.

 

L’article L.1514-5 du code des transports prévoit quant à lui qu’en cas d’accident de la route  les données permettant de caractériser l'état de la délégation de conduite et ses conditions d'activation et de désactivation sont rendues accessibles aux sociétés d'assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l'accident.

 

L’article L.1514-6 du code des transports permet la correction par voie télématique des défauts d'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques pouvant affecter l'ensemble d'une série de véhicules et susceptibles de compromettre, de façon grave, la sécurité du véhicule, des occupants ou des autres usagers de la route en portant atteinte aux intérêts vitaux des personnes.

 

L’article L.1514-7 du code des transports prévoit quant à lui l'accès aux données des véhicules permettant le renforcement de la sécurité des systèmes de délégation de conduite aux constructeurs et organismes chargés d'élaborer les scénarios de conduite utilisés pour la réception des véhicules. Ces scénarios sont mis à la disposition, par le constructeur automobile ou son mandataire, des organismes désignés par le ministre chargé des transports pour élaborer les scénarios de conduite utilisés pour la réception des véhicules, selon des modalités fixées par voie règlementaire.

 

Enfin, l’article L.1514-8 du code des transports impose aux constructeurs d'un véhicule terrestre à moteur ou son mandataire de notifier à l'autorité nationale de réception des véhicules les attaques par voie électronique qui sont susceptibles de porter atteinte aux systèmes d'information contribuant au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule.  En cas de manquement à cette obligation, une amende de 75 000 euros est prévue. 

 

Lire l’ordonnance dans son intégralité