Le Préfet avait motivé son refus au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui définit les conditions pour les ressortissants algériens d’obtenir un certificat de résidence d’un an portant mention « salarié ». Si le requérant ne remplissait certes pas toutes les conditions de cet article, il justifiait cependant d’une activité professionnelle et indiquait que son employeur avait rempli le document CERFA à destination de la DIRECCTE pour lui permettre de bénéficier d’une autorisation de travail.

Dans une décision rendue le 22 octobre 2020, le Tribunal Administratif de Paris a annulé un arrêté du Préfet de police de Paris refusant la délivrance d’un certificat de résidence d’un an mention «  salarié » ainsi que d’une obligation à quitter le territoire français à un ressortissant algérien.

Le requérant est entré en France le 25 décembre 2011, muni d’un visa de court séjour. Il demeure de manière continue en France depuis cette date. Il a signé le 4 février 2013 un contrat à durée indéterminée au sein d’une société. Le 6 septembre 2019, ce travailleur a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour afin d’obtenir son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » afin de travailler et à séjourner régulièrement sur le territoire français.


Le 30 octobre 2019, le Préfet de Police de Paris avait refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de résident salarié. 

Or, la demande de renouvellement du titre de séjour était motivée par la nécessité d’être en situation de régularité afin de pouvoir poursuivre son travail dans la régularité. Le requérant a donc attaqué cette décision par le biais d’un recours pour excès de pouvoir.

De fait, s’agissant des décisions de délivrance de titre de séjour, l’autorité compétente est le Préfet. Or, la décision avait été signée par une adjointe qui n’avait pas vraisemblablement l’autorisation à représenter Monsieur de le Préfet de police de Paris. En outre, la décision émanait d’une autorité manifestement incompétente.

 

De plus, le Préfet avait motivé son refus au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui définit les conditions pour les ressortissants algériens d’obtenir un certificat de résidence d’un an portant mention « salarié ». Si le requérant ne remplissait certes pas toutes les conditions de cet article, il justifiait cependant d’une activité professionnelle et indiquait que son employeur avait rempli le document CERFA à destination de la DIRECCTE pour lui permettre de bénéficier d’une autorisation de travail.

La Préfecture de police de Paris lui avait refusé la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » et avait décidé de mesures particulièrement lourdes à son égard. La décision mentionnait en effet une obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

 

Il est vrai que l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour. Cependant, ses stipulations n’interdisent pas au Préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, l'acceptation de l’admission exceptionnelle au séjour repose sur la libre appréciation du Préfet de police de Paris qui donne l’opportunité au requérant de poursuivre son emploi dans la régularité.

 

Dans sa décision du 22 octobre 2020, le Tribunal Administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint le Préfet de police de Paris à délivrer au requérant un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

 

Par Me Fayçal Megherbi

avocat au Barreau de Paris