En l’espèce, la requérante, ressortissante algérienne a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Alger, toutefois sa demande a été rejetée le 23 janvier 2023. Par une décision du 28 février 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision consulaire. La requérante a demandé l’annulation de la décision en date du 28 février 2023.

Par un jugement en date du 18 mars 2024, le Tribunal Administratif de Nantes a fait droit à la demande du demandeur et a enjoint au ministre de l’Intérieur de délivrer à la requérante un visa de court séjour dans un délai de deux mois.

En l’espèce, la requérante, ressortissante algérienne a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Alger, toutefois sa demande a été rejetée le 23 janvier 2023. Par une décision du 28 février 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision consulaire. La requérante a demandé l’annulation de la décision en date du 28 février 2023.

I. Quant aux conditions de délivrance d’un visa de court séjour

La requérante a sollicité la délivrance d’un visa de type « C » dans le but de rendre visite à sa famille qui réside habituellement en France.

Au titre de l’article L.312-1 CESEDA :

« Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.
 »

L’article 6 du règlement européen 2016/399 pose les conditions de délivrance d’un visa de court séjour, à savoir :

  • Être en possession d’un document de voyage en cours de validité ;
  • Justifier l’objet et les conditions de séjour envisagées tels que l’existence de moyens de subsistance suffisants ;
  • Ne pas être considéré comme une menace à l’ordre public ;
  • Ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS.

Le Tribunal Administratif de Nantes n’est pas revenu sur les conditions de délivrance du visa de la requérante car cette dernière entrait dans le champ d’application de l’article 6 du règlement 2016/399.

II. Quant au risque de détournement de l’objet du visa

La direction des visas a refusé le visa de la requérante au motif que la délivrance de ce dernier pourrait entrainer un risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires compte tenu de l’absence de précisions des attaches familiales de la requérante dans son pays de résidence.

Pour rendre sa décision, le Tribunal Administratif de Nantes s’est concentré sur l’obtention antérieure de plusieurs visas de circulation de la requérante dont elle a toujours respecté les délais. La juridiction a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux concernant la situation personnelle et familiale de la requérante depuis la délivrance des derniers visas.

Ainsi, le Tribunal Administratif de Nantes a estimé que la direction des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a de la sorte enjoint au ministre de l’Intérieur de délivrer un visa de court séjour.

En conclusion, le Tribunal Administratif de Nantes a apprécié directement la situation de fait de la requérante et a pris en considération le fait que cette dernière a déjà été en possession de plusieurs visas de court séjour. C’est de cette manière que la juridiction a rendu une décision favorable pour la requérante.

Référence : Tribunal administratif de Nantes – 18 mars 2024 – n°2306094

 

Par Maître Fayçal Megherbi, avocat