Lorsque le Code civil français a été rédigé, en 1804, et jusqu’en 1966, le régime matrimonial de communauté de meubles et acquêts était le régime légal, c’est-à-dire le régime qui s’appliquait par défaut à tous les couples qui n’en avaient pas délibérément choisi un autre.

Le régime que le législateur instaure comme régime légal est en effet celui qui correspond au standard de ce que l'on considère être les rapports patrimoniaux à l'intérieur d'un couple marié. Or, à l'époque, la vision du couple marié était plus communautaire qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Surtout, les patrimoines importants étaient alors constitués essentiellement de biens immeubles (notamment le foncier, la terre). Les biens meubles n'avaient qu'une valeur moindre. C’était avant que des fortunes ne se construisent le plus souvent en parts de sociétés, lesquelles sont des bien meubles.

Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Ainsi le législateur a-t-il a laissé aux couples qui étaient mariés avant le 1er février 1966 sous l'ancien régime légal un délai de 6 mois à compter du 1er février 1966 pour faire devant notaire une déclaration conjointe selon laquelle ils se soumettaient au nouveau régime légal (communauté réduite aux acquêts, présentée dans une précédente publication).

En résumé, le régime de communauté de meubles et acquêts crée une communauté plus large que celle de la communauté légale, puisqu’elle y intègre tous les biens meubles, y compris ceux acquis avant le mariage. Mais cette communauté reste moins étendue que la communauté universelle, puisqu’elle exclut les immeubles acquis avant le mariage.

Plus précisément, comme dans la communauté légale, trois masses de biens coexistent : les biens propres de chacun des époux et les biens communs. Pour déterminer ces masses, la date à retenir est celle du mariage.

La différence avec la communauté légale réside dans la composition de chacune de ces masses :

  • La masse des biens propres de chacun des époux réunit : les immeubles acquis avant le mariage et ceux acquis pendant le mariage par voie de donation ou de succession. Les biens meubles en sont exclus.
  • La masse des biens communs réunit : les biens immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage et tous les biens meubles, quelle que soit leur date et leur mode d'acquisition. Seuls les biens propres par nature (Code civil, Art. 1404) échappent à cette communauté : vêtements, effets personnels, ses outils (sauf accessoires d'un fonds ou exploitation appartenant à la communauté) et indemnités réparant un préjudice corporel ou moral.

Corrélativement, il y a aussi trois masses de dettes : celles relatives aux biens propres et celle relative à la communauté.

Les règles relatives au remploi et aux pouvoirs de gestion des époux sont les mêmes que celles du régime légal.

Aujourd’hui, le régime de communauté de meubles et acquêts est rarement choisi par les couples mariés. Il ne présente en effet pas d’avantage majeur sur le régime de communauté réduite aux acquêts, lequel ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité. Sauf cas particuliers de couples qui souhaiteraient mettre en commun des biens meubles de valeur importante acquis avant le mariage, il ne présente donc plus vraiment d’intérêt.

 

Marc-Olivier HUCHET

Docteur en droit

Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie

Avocat au Barreau de Rennes